CETATEXT000007550249 J5XLX1992X02X0000000377 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/02/CETATEXT000007550249.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 27 février 1992, 89NC00377, inédit au recueil Lebon 1992-02-27 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00377 Plein contentieux fiscal C JACQ DAMAY Vu la requête enregistrée au secrétariat de la section du Conseil d'Etat le 15 mai 1987 sous le n° 87375 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 5 janvier 1989 sous le n° 89NC00377 présentée par la SA Radio Contrôle dont le siège social est ..., représentée par ses représentants légaux ; La SA Radio Contrôle demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 24 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1978, 1979 et 1980 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le Président de la 7ème sous-section du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 1992 : - le rapport de M. JACQ, Conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'il résulte des affirmations non contredites de l'administration que la société anonyme Radio Contrôle n'a déposé que les 4 avril 1979, 28 mars 1980 et 4 mai 1981, c'est à dire après l'expiration du délai fixé par les dispositions combinées des articles 223, 53 et 175 du code général des impôts, les déclarations des résultats des exercices clos les 31 novembre 1978, 1979 et 1980 ; que, dès lors, l'administration était, en vertu du 1 de l'article 223 du code général des impôts, en droit de liquider d'office l'impôt sur les sociétés dû à raison des résultats de ces exercices, sans être préalablement tenue d'adresser à ladite société la mise en demeure mentionnée au I de l'article 3 de la loi du 29 décembre 1977, dont les dispositions ne s'appliquent pas en matière d'impôt sur les sociétés ; que la société requérante ne peut utilement invoquer, en se fondant sur l'article L.80A du livre des procédures fiscales, une réponse ministérielle du 19 décembre 1977 et une recommandation de l'administration contenue dans un imprimé n° 4960 applicable à tous les impôts, qui traitant de questions touchant à la procédure d'imposition ne peuvent pas être regardés comme comportant une "interprétation fiscale" au sens dudit article L.80A ; que, par suite, les irrégularités qui, selon la société requérante, entacheraient la vérification de comptabilité à laquelle l'administration a procédé, sont, en tout état de cause, sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 38-1 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " ... le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation." ; que, toutefois, lorsque les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé ont le caractère de plus-value à long terme, au sens de l'article 39 duodecies du même code, elles sont en vertu de l'article 39 quindecies 1 de ce code, dans sa rédaction applicable à l'année 1980, imposées séparément au taux de 15 % ; Considérant que la SA Radio Contrôle, qui a pour objet la fabrication d'appareils de mesure électriques, occupait des bâtiments et des locaux sis ... appartenant à la société Perrot et Motteroz avec laquelle elle avait conclu, par un bail du 3 août 1968, renouvelé par avenants jusqu'en 1976, une convention d'occupation précaire, car ces bâtiments avaient été édifiés sur un terrain appartenant aux hospices civils de LYON sans que ces derniers, qui avaient certes toléré la construction de bâtiments et de l'installation d'activités industrielles sur leurs terrains, aient consenti aux occupants un bail en bonne et due forme ; que lorsque la ville de LYON et les hospices civil confièrent la rénovation du quartier des Brotteaux à une société immobilière de rénovation, ils mirent à la charge de cette dernière l'obligation d'assurer à ses frais, risques et périls, l'éviction des occupants des constructions édifiées sur les terrains ; que cette obligation précisée par une délibération du conseil d'administration des hospices civils adoptée en 1961 prévoyait que les occupants, à défaut d'accepter le local de remplacement qui leur serait proposé recevraient une indemnité en espèces d'un montant correspondant à la valeur du droit au bail du local de remplacement ; que c'est précisément une somme de 340 000 F, déterminée d'après la valeur du droit au bail du local de remplacement, que le tribunal de grande instance de LYON a condamné la société de rénovation Brotteaux Garibaldi à payer à la société Radio Contrôle par son jugement du 4 février 1980 ; Considérant que, s'il est constant que la société Radio Contrôle ne disposait d'aucun droit au maintien dans les lieux, elle bénéficiait depuis la délibération de 1961 du conseil d'administration des hospices civils de LYON d'un droit à une indemnité pour le cas où elle devrait faire l'acquisition d'un droit au bail pour reloger son activité ; que cette indemnité était destinée à compenser la perte, sinon d'un droit protégé, du moins d'une situation de fait lui procurant un avantage et la possibilité d'exercer son activité ; qu'un tel avantage constituait un élément incorporel de son fonds de commerce et comme tel un élément de son actif immobilisé ; que, par suite, l'indemnité de 340 000 F que la société requérante a perçue de la société de rénovation compensait la perte d'un élément de son actif, et la plus-value en résultant devait être imposée selon le régime prévu à l'article 39 duodecies 3 du code général des impôts ; que la société requérante est fondée, en conséquence, à réclamer la réduction de la base d'imposition à laquelle elle a été assujettie au titre de 1980 d'un montant de 190 000 F ; qu'en revanche la société requérante ne présente aucun moyen contre les compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1978 et 1979, ni contre le complément d'impôt auquel elle reste assujettie au titre de l'année 1980 après la réduction décidée ci-avant ; que, dès lors, le surplus des conclusions de sa requête doit être rejeté ;Article 1 : La base d'imposition à l'impôt sur les sociétés auquel la société Radio Contrôle a été assujettie au titre de 1980 est réduite de la somme de 190 000 F. FIN GROUPEArticle 2 : La société Radio Contrôle est déchargée de la différence entre l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1980 et celui qui résulte de la présente décision.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE en date du 24 mars 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 5 : Le présente arrêt sera notifié à la société Radio Contrôle et au ministre délégué au budget. 19-04-02-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION CGI 223, 38 par. 1, 209, 39 duodecies, 39 quindecies, 53, 175 CGI Livre des procédures fiscales L80 A Loi 77-1453 1977-12-29 art. 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.