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90NC00384

CETATEXT000007550250 J5XLX1992X02X0000000384 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/02/CETATEXT000007550250.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 13 février 1992, 90NC00384, inédit au recueil Lebon 1992-02-13 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00384 C SIMON DAMAY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 12 juillet 1990, présentée pour M. TER X... demeurant ... ; M. TER X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 9 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 avril 1988 par laquelle le directeur du centre hospitalier de ROMILLY-SUR-SEINE a procédé à une retenue de 7 527,58 F sur son traitement, ensemble ladite décision du directeur ; 2°/ de condamner ledit Centre hospitalier à lui verser la somme de 7 527,58 F ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts de cette somme ; 3°/ de condamner ledit Centre hospitalier à lui verser la somme de 6 000 F en application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 74-393 du 3 mai 1974 ; Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ; Vu le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 1992 : - le rapport de M. SIMON, Conseiller , - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions principales de la requête : Considérant qu'il résulte de l'instruction que par arrêté du préfet de l'AUBE du 12 novembre 1984 M. TER X... a été recruté à titre provisoire pour exercer les fonctions de médecin chef, à temps partiel, au service de radiologie de l'hôpital-hospice de ROMILLY-SUR-SEINE ; qu'en vertu de cet engagement il devait à cet hôpital un service hebdomadaire de six demi-journées, dont une demi-journée à accomplir à l'hôpital rural de NOGENT-SUR-SEINE, en application d'une convention entre ces deux établissements hospitaliers passée le 27 juin 1973 et approuvée par l'autorité de tutelle, conformément aux dispositions de l'article 22 de la loi du 31 décembre 1970 ; qu'aux termes de cette convention, dont l'illégalité est invoquée à tort, l'hôpital-hospice de ROMILLY-SUR-SEINE a pris en charge la gestion du personnel affecté au service de chirurgie de l'hôpital rural de NOGENT-SUR-SEINE ; qu'ainsi M. TER X... doit être regardé comme ayant été mis à temps partiel à disposition de l'hôpital-rural de NOGENT-SUR-SEINE ; que, par suite, il ne saurait utilement faire valoir qu'il aurait dû être placé par décision préfectorale dans une position de détachement auprès de l'hôpital rural de NOGENT-SUR-SEINE en application des dispositions du décret du 29 mars 1985 et qu'en conséquence seul le directeur de cet établissement était en droit de procéder à la retenue sur traitement litigieuse ; que la somme de 7 527,58 F retenue correspond au montant des rémunérations que le requérant a perçues pour la période allant du 2 mars au 28 juin 1987 au titre de vacations non effectuées ; que l'absence de service fait autorisait le directeur du centre hospitalier de ROMILLY-SUR-SEINE à opérer la retenue contestée sur les émoluments versés au requérant pour cette période ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. TER X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 avril 1988 du directeur du centre hospitalier de ROMILLY-SUR-SEINE ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 ajouté au code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par l'article 75-II de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et applicable à compter du 1er janvier 1992 : " Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; que M. TER X... succombant dans la présente instance ne peut obtenir le remboursement des frais qu'il a exposés pour mener ladite instance ;Article 1 : La requête de M. TER X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de M. TER X... tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. TER X... et au directeur du Centre hospitalier de ROMILLY-SUR-SEINE. 36-08-02-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - TRAITEMENT - RETENUES SUR TRAITEMENT - RETENUES SUR TRAITEMENT POUR ABSENCE DU SERVICE FAIT 61-06-03-01-04 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL MEDICAL - PRATICIENS A TEMPS PARTIEL Arrêté 1984-11-12 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 85-384 1985-03-29 Loi 70-1318 1970-12-31 art. 22 Loi 91-647 1991-07-10 art. 75

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