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89NC00411

CETATEXT000007550251 J5XLX1992X02X0000000411 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/02/CETATEXT000007550251.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 6 février 1992, 89NC00411, inédit au recueil Lebon 1992-02-06 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00411 Plein contentieux fiscal C SCHILTE FELMY Vu l'arrêt en date du 20 novembre 1990 par lequel la Cour a annulé le jugement du 27 janvier 1988 du tribunal administratif de Besançon, décidé que M. X... n'avait pas la qualité de marchand de biens au cours des années 1981 à 1983 et ordonné avant-dire droit une mesure d'instruction contradictoire aux fins de déterminer le montant de l'imposition susceptible d'être due par M. X... au titre du régime des plus-values des particuliers défini aux articles 150 A et suivants du code général des impôts, Vu le mémoire présenté par M. X... enregistré le 20 mars 1991, Vu le mémoire présenté par le ministre délégué chargé du budget, enregistré le 26 septembre 1991, Le ministre demande à la Cour : - de prononcer un non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés pour 1982 et 1983 soit respectivement 95 608 F et 20 294 F, - de rejeter le surplus des conclusions de la requête. Vu le code général des impôts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 1992 : - le rapport de M. SCHILTE , Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'à la suite de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble engagée à l'égard de M. X..., le service a taxé d'office dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux les soldes débiteurs des balances de trésorerie pour lesquels le contribuable n'avait pas apporté de réponses assorties de justificatifs probants, ces sommes provenant selon l'administration de plus-values dans le cadre de l'activité de marchand de biens de M. X... ; que par l'arrêt susvisé, la Cour a décidé que M. X... n'avait pas au cours des années 1981, 1982 et 1983 la qualité de marchand de biens et, à la suite de la demande de substitution de base légale du ministre a ordonné un supplément d'instruction pour déterminer l'imposition éventuellement due, par application des dispositions des articles 150 A et suivants du code général des impôts, en raison de la cession de terrains ; que, par une nouvelle demande de substitution de base légale, le ministre entend taxer les sommes en cause en tant que revenus d'origine indéterminée ; Sur l'étendue du litige : Considérant que dans le cadre de la mesure d'instruction contradictoire, le ministre a prononcé des dégrèvements de 95 608 F pour 1982 et 20 294 F pour 1983 ; qu'il n'y a plus lieu de statuer à hauteur de ces sommes : que les droits en litige s'élèvent à 41 937 F pour 1981 assortis de pénalités de 20 449 F, à 45 108 F pour 1982 assortis de pénalités de 13 121 F et à 700 F pour 1983 . Sur la régularité de la procédure : Considérant qu'aux termes de l'article L.16 du livre des procédures fiscales : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements ... elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés." ; qu'aux termes de l'article L.69 : " ... sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L.16." ; Considérant que M. X... ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu'il a déposé en temps utile ses déclarations de revenus pour critiquer le recours à la taxation d'office de ses revenus d'origine indéterminée dès lors que la procédure d'office trouve en l'espèce son fondement dans les dispositions susrappelées et non dans les dispositions de l'article L.66 du livre des procédures fiscales applicable pour les contribuables qui n'ont pas déposé leur déclaration dans le délai légal ; que M. X... n'ayant assorti ses réponses aux demandes d'éclaircissements d'aucune justification probante, c'est à bon droit que l'administration a estimé que M. X... s'était abstenu de répondre et a procédé à la taxation d'office des sommes dont l'origine demeurait inexpliquée ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que la circonstance que le service a totalement dégrevé les cotisations à la T.V.A. mises à la charge de M. X... pour les années en cause ne saurait établir le bien-fondé de la contestation de M. X... dès lors, en tout état de cause, que ce dégrèvement a été prononcé pour défaut de motivation ; En ce qui concerne les plus-values taxables : Considérant que si M. X... soutient qu'il n'a pas été tenu compte de factures de travaux complé-mentaires qu'il a dû engager pour achever le lotissement dont les ventes par lot ont donné lieu à plus-value, il ressort des pièces versées au dossier que les factures qu'il produit sont, en tout état de cause, postérieures aux années en litige et que leur montant ne peut donc être imputé sur les prix de cession ; En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée : Considérant que M. X... soutient que les soldes débiteurs des balances de trésorerie trouvent leur contre-partie dans des prêts accordés par des membres de sa famille ; que toutefois les prêts allégués, effectués en espèce, n'ont fait l'objet d'aucun enregistrement ; que le requérant ne produit que des attestations délivrées postérieurement à la vérification et dépourvues par là même de toute valeur probante ; que, M. X... n'apportant pas la preuve de l'origine des sommes portées au crédit de son compte bancaire, le ministre est fondé à demander, par voie de substitution de base légale, que ces sommes soient taxées comme revenus d'origine indéterminée ; Sur les pénalités : Considérant que l'administration a appliqué les pénalités prévues aux articles 1729 et 1731 du code général des impôts pour les redressements issus des soldes créditeurs des balances de trésorerie pour les années 1981 et 1982 ; qu'en soutenant que de nombreux dégrèvements ont été accordés en cours d'instance et qu'il avait déclaré les plus-values de cession à l'origine du litige, M. X... a entendu se prévaloir de sa bonne foi ; que le ministre n'établit pas la mauvaise foi du contribuable ; qu'il y a ainsi lieu de décharger les pénalités appliquées aux impositions litigieuses et de leur substituer les intérêts de retard ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X... à hauteur de 95 608 F pour 1982 et 20 294 F pour 1983.Article 2 : Les intérêts de retard sont substitués, dans la limite du montant des pénalités, aux pénalités mises à la charge de M. X... au titre du supplément d'impôt sur le revenu restant à sa charge pour les années 1981 et 1982.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget. 19-01-03-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE CGI 150 A, 1729, 1731 CGI Livre des procédures fiscales L16, L69, L66

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