CETATEXT000007550253 J5XLX1992X02X0000000412 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/02/CETATEXT000007550253.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 6 février 1992, 90NC00412, inédit au recueil Lebon 1992-02-06 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00412 Plein contentieux fiscal C VINCENT FELMY Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 1990 au greffe de la Cour, présentée pour la société anonyme CHAMPAGNE RINGER, dont le siège social est sis à "Les Ormissets" OIRY
(51200), représentée par son président-directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; La Société anonyme CHAMPAGNE RINGER demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 15 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1979 ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 1992 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la société anonyme CHAMPAGNE RINGER a acquis le 31 décembre 1976 le stock de vin classé "Coteaux champenois" détenu par la société B.B.L.C. ; qu'à l'occasion du reclassement en appellation d'origine contrôlée "Champagne" d'une partie dudit stock, la société requérante a versé à celle-ci une somme de 2 000 000 F ; que le service des impôts ayant estimé que le montant de la transaction était excessif, a réintégré une somme de 964 086 F dans les résultats de l'exercice clos en 1979, qu'il a réduite à 468 000 F conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, d'une part, que le moyen selon lequel le jugement attaqué serait irrégulier en la forme et serait intervenu aux termes d'une procédure irrégulière n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et la portée ; qu'ainsi, ce moyen ne saurait être accueilli ; Considérant, d'autre part, que si le juge est tenu de répondre aux moyens exprimés par le requérant, il n'a pas l'obligation de répondre à tous les arguments invoqués par ce dernier pour tenter d'apporter la preuve de l'exagération de ses bases d'imposition ; que par suite, la circonstance que, pour répondre au moyen tiré du défaut de caractère anormal de la somme versée à la société B.B.L.C., le tribunal administratif n'ait pas cité l'argument selon lequel le prix initial de cession du stock de vin de cette société était très bas et que ce prix avait un caractère révisable ne saurait entacher d'irrégularité le jugement attaqué, qui a suffisamment analysé le moyen soulevé ; que si la société anonyme CHAMPAGNE RINGER a critiqué devant les premiers juges l'avis rendu par la commission départementale des impôts en tant qu'il n'aurait pas tenu compte de ce que parmi les stocks de vins reclassables figuraient notamment des vins rouges, l'insuffisance de motivation de cet avis ainsi alléguée par la société requérante n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'imposition suivie mais seulement à influer sur la charge de la preuve de l'exagération des redressements contestés ; que par suite, c'est à bon droit que le jugement attaqué a répondu au moyen ainsi exprimé au titre du bien-fondé de l'imposition ; Sur la motivation de l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires : Considérant que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a suffisamment motivé l'avis précité, par lequel elle a estimé que la valeur normale des vins reclassés devait être fixée sur la base d'un prix de 1 700 F l'hectolitre, dès lors qu'elle a fait connaître les divers éléments qui ont entraîné sa conviction et a mis ainsi la société intéressée en mesure de les discuter utilement ; Sur la charge de la preuve : Considérant, d'une part, que l'administration, qui a soutenu tant devant la commission départementale des impôts que dans la décision de rejet de la réclamation préalable que "la surfacturation effectuée au détriment de la société n'a pu être possible qu'en raison des liens particuliers l'unissant à la société civile B.B.L.C.", admet dans le dernier état de ses écritures avoir ainsi entendu faire valoir un acte anormal de gestion de la société requérante, tenant au caractère excessif de la somme versée à la société B.B.L.C. ; que si l'appréciation du caractère anormal d'un acte de gestion pose une question de droit, cette qualification peut elle même être subordonnée à l'appréciation d'éléments de fait ; qu'en l'espèce, l'appréciation du caractère anormal du paiement litigieux dépend de l'importance du supplément de valeur susceptible d'être acquis par le stock de vins en cause du fait de son reclassement comme champagne ; que l'estimation des incidences commerciales et financières de ce reclassement soulève une question de fait que ladite commission était compétente pour examiner ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.192 du livre des procédures fiscales : "Si la base d'imposition retenue par l'administration est conforme à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ..., la charge de la preuve incombe au contribuable ** " ; qu'il résulte des dispositions qui précèdent que, quelle que soit la qualification juridique donnée par la commission aux sommes litigieuses, l'identité du montant des redressements arrêtés par l'administration à celui proposé par la commission départementale produit les effets que la loi attache à la consultation de celle-ci quant à la charge de la preuve de l'exactitude de l'appréciation de la valeur des vins en cause en tant qu'elle sert de base aux redressements litigieux ; que par suite, la circonstance que, par l'avis précité, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ait estimé qu'elle était "appelée à statuer sur la valeur normale des vins que la société B.B.L.C. aurait dû facturer à la S.A. RINGER après reclassement en 1979 des coteaux champenois" alors que l'administration a qualifié la somme facturée de "droit à appellation" et que le Conseil d'Etat, statuant au contentieux par décision du 27 juin 1990 sur le litige opposant l'administration fiscale à l'un des associés de la société B.B.L.C., a qualifié cette même somme de "contrepartie des diligences effectuées par la société civile", est sans incidence sur la portée de cet avis au regard de la dévolution de la charge de la preuve, incombant en l'espèce à la société requérante dès lors que l'imposition litigieuse a été établie conformément à l'avis de la commission départementale ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant en premier lieu que la société requérante n'établit pas que les versements complémentaires qu'elle a effectués en 1979 au profit de la société B.B.L.C. correspondaient au règlement transactionnel d'un litige opposant les deux sociétés au sujet des conditions de la vente en 1976 par la deuxième à la première de l'intégralité de son stock de vins ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que le prix initial de cession du stock de vin fixé en 1976 présentait un caractère révisable ; Considérant en deuxième lieu qu'il n'est pas contesté que seule la société B.B.L.C. pouvait, en sa qualité de récoltant, obtenir le reclassement en appellation "champagne" des vins qu'elle avait vendus à la société anonyme CHAMPAGNE RINGER ; qu'ainsi celle-ci était obligée de recourir à l'entremise de celle-là pour pouvoir faire profiter son stock de vins de cette appellation ; que dès lors, le fait de verser à la société B.B.L.C. une somme d'argent pour effectuer les démarches nécessaires au reclassement du stock de vins dont s'agit ne constitue pas un acte anormal de gestion ; que cependant, la société requérante ne pouvait trouver intérêt à cette démarche qu'en tant que la somme versée à la société B.B.L.C. à l'occasion dudit reclassement n'excédait pas l'augmentation du prix de vente pouvant être escompté du reclassement de vins en cause par rapport au prix de vente prévisible de vins non reclassés ; Considérant que la S.A. CHAMPAGNE RINGER, qui supporte la charge de la preuve, apporte divers éléments d'appréciation qui, sans démontrer le caractère erroné de l'appréciation portée par la commission, permettent de douter de son exactitude ; que dans ces conditions l'état du dossier ne permet pas à la Cour d'évaluer le montant de la différence de valeur calculée comme indiqué ci-dessus ; qu'il y a lieu, avant de statuer sur le bien-fondé des impositions litigieuses, d'ordonner une expertise en vue de chiffrer les éléments concourant à la détermination de cette somme ;Article 1er : Il sera, avant de statuer le bien-fondé du redressement notifié à la société anonyme CHAMPAGNE RINGER au titre de l'exercice clos en 1979, procédé à une expertise en vue de chiffrer la différence, compte tenu des pratiques alors courantes dans le négoce des vins de Champagne, entre d'une part, le cours moyen auquel la société CHAMPAGNE RINGER aurait pu escompter vendre les vins "Coteaux Champenois" acquis le 31 décembre 1976 auprès de la société B.B.L.C. et, d'autre part, le cours moyen de vente prévisible des mêmes vins reclassés en appellation "Champagne" le 20 février 1979, eu égard notamment à leur nature et à leur qualité ;Article 2 : L'expert déposera son rapport dans les quatre mois à compter de la date à laquelle les pièces du dossier, transmises par le greffe de la Cour, lui seront parvenues.Article 3 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statués en fin d'instance.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme CHAMPAGNE RINGER et au ministre délégué au budget. 19-01-03-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE 19-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - EXPERTISE 19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE 19-04-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT CGI Livre des procédures fiscales L192