CETATEXT000007550257 J5XLX1992X02X0000000468 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/02/CETATEXT000007550257.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 6 février 1992, 90NC00468, inédit au recueil Lebon 1992-02-06 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00468 Plein contentieux fiscal C SCHILTE FELMY Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 août 1990, présentée pour M. X... Isidore, demeurant ... ; M. PARTOUCHE demande à la Cour : 1°/ de réformer le jugement en date du 28 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de LILLE ne lui a accordé qu'une réduction partielle des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1973, 1974, 1975 et 1976 ; 2°/ la réduction des impositions litigieuses et des pénalités y afférent ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 1992 : - le rapport de M. SCHILTE, Conseiller , - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sur les revenus mobiliers imposés au titre de l'article 111 du code général des impôts : Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués :
- a)sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes ...
- c)les rémunérations et avantages occultes ..." ; Considérant qu'il ressort de l'instruction qu'alors que la Compagnie Fermière des Eaux et Boues de Saint-Amand a constaté dans ses écritures de l'exercice 1973 trois prêts respectivement de 250 000 F aux " Anciens Etablissements Bernard" de 150 000 F à la Société White Star et de 200 000 F à la société Kartodrome, sociétés appartenant aux frères de M. PARTOUCHE Isidore, l'expert nommé par le tribunal administratif n'a pas été en mesure de trouver dans les comptes de ces sociétés l'enregistrement de ces emprunts ; que l'administration expose sans être contredite sur ce point que les chèques représentatifs de ces prêts ont été endossés par M. PARTOUCHE Isidore, président directeur général de la Compagnie Fermière, et portés au crédit de son compte personnel ouvert à la banque Société Générale ; que si M. PARTOUCHE soutient qu'il n'a, en réalité, pas eu la disposition de ces sommes, il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ces allégations ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à demander une substitution de base légale pour assujettir les sommes en cause à l'impôt sur le revenu sur le fondement de l'article 111 a du code général des impôts en lieu et place des dispositions de l'article 111 c ; Sur les revenus imposés au titre des articles 176 et 179 du code général des impôts : Considérant que le service a taxé d'office, en application des articles 176 et 179 du code général des impôts alors en vigueur une somme de 250 000 F versée en espèce le 11 janvier 1974 sur le compte bancaire du requérant ; que M. PARTOUCHE, qui a la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition du fait de la procédure d'office engagée à son encontre, se borne à soutenir que cette somme ne correspond qu'à une "opération d'écriture comptable" correspondant à la différence entre une avance bancaire et les opérations de prêts alléguées pour 1973 ; qu'il n'a produit aucun commencement de preuve à l'appui de sa démonstration ; que par suite le ministre est fondé à demander que la somme de 250 000 F, primitivement imposée dans la catégorie des bénéfices non commerciaux sur le fondement de l'article 92 du code général des impôts, soit, par substitution de base légale, imposée dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ;Article 1 : La requête de M. PARTOUCHE est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. PARTOUCHE et au ministre délégué chargé du budget. 19-04-02-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - AVOIR FISCAL CGI 111, 176, 179, 92