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91NC00588

CETATEXT000007550261 J5XLX1992X02X0000000588 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/02/CETATEXT000007550261.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 27 février 1992, 91NC00588, inédit au recueil Lebon 1992-02-27 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00588 C SAGE DAMAY VU la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour les 11 septembre, 30 septembre et 14 novembre 1991 présentés pour le président de l'Union sportive de VANDOEUVRE, section Basket-ball, dont le siège social est ... ; Elle demande à la Cour : 1°/ - d'annuler le jugement du 10 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de NANCY a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Fédération française de Basket-ball à lui verser la somme de 140 865 F avec intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de la décision prise à son encontre le 24 juin 1988, 2°/ - de condamner la fédération à lui verser la somme de 140 865 F avec intérêts de droit ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 1992 : - le rapport de M. SAGE, Conseiller, - les observations de Maître GAUCHER, avocat de l'union sportive de VANDOEUVRE, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que par la requête susvisée le président de la section Basket-ball de l'Union sportive de VANDOEUVRE fait appel, au nom de cette section, d'un jugement du tribunal administratif de NANCY en date du 10 juillet 1991 ; Considérant que si, aux termes de l'article 5.4.1. du règlement intérieur de la section, "Le comité directeur élit en son sein un président, représentant la section et agissant en son nom dans tous les actes de la vie civile", ces dispositions ne confèrent pas par elles-mêmes au président le pouvoir d'ester en justice au nom de la section ; que, malgré la demande qui lui en a été faite, le requérant n'a produit aucun acte des organes délibérants de l'association l'habilitant à faire appel du jugement attaqué ; que, par suite, la requête a été présentée par une personne sans qualité pour agir et n'est pas recevable ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 ajouté au code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par l'article 75-II de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et applicable à compter du 1er janvier 1992 : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de condamner le requérant à payer à la Fédération française de Basket-ball une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1 : La requête du président de la section Basket-ball de l'Union sportive de VANDOEUVRE est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'Union sportive de VANDOEUVRE, section de Basket-ball et à la Fédération française de Baskett ball. 63-05-01 SPECTACLES, SPORTS ET JEUX - SPORTS - FEDERATIONS SPORTIVES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222, L8-1 Loi 91-647 1991-07-10 art. 75

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