CETATEXT000007550264 J5XLX1992X02X0000000632 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/02/CETATEXT000007550264.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 27 février 1992, 90NC00632 90NC00696, inédit au recueil Lebon 1992-02-27 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00632 90NC00696 C SAGE DAMAY Vu 1°/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 90NC00632 le 19 novembre 1990, présentée pour la société "Renault Automation S.A", dont le siège social est ..., représentée par son Président-directeur général en exercice ; La société demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 31 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamnée solidairement avec MM. A..., X... et Z... et la société Eurelast à verser la somme de 518 536,98 F avec intérêts à la commune d'ARQUES, ainsi que 20 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et aux dépens, en outre, à garantir les architectes à concurrence de 40 % ; 2°/ de rejeter la demande présentée par la commune d'ARQUES devant le tribunal administratif de Lille et l'appel en garantie des architectes ; subsidiairement, de condamner l'Etat à la garantir de toute condamnation prononcée contre elle et à supporter 50 % des dépens ; Vu 2°/ la requête enregistrée sous le n° 90NC00696 le 21 décembre 1990, présentée pour la commune d'ARQUES, représentée par son maire en exercice ; Elle demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement susvisé, 2°) de condamner solidairement l'Etat, les architectes A..., X... et Z..., les sociétés SERI-RENAULT, EURELAST, Y..., BILLON-STRUCTURES et BUREAU VERITAS, les assureurs GAN, G.A.M.F., LA ZURICH, GROUPE SPRINKS et C.F.A.E. à lui verser une provision de 2 000 000 F avec intérêts capitalisés ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 1992 : - le rapport de M. SAGE, Conseiller , - les observations de Maître GUY-VIENOT, avocat de la société BUREAU VERITAS, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes de la société RENAULT-AUTOMATION et de la commune d'ARQUES sont dirigées contre le même jugement du tribunal administratif de Lille ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant qu'à la suite d'un concours organisé sur le plan national dans le cadre de l'opération "mille piscines", l'Etat a confié, d'une part, à M. A... auteur d'un projet de piscine économique dénommée "Caneton" qui avait obtenu le 2ème prix, une mission d'étude d'un prototype à partir duquel pourraient être réalisées des séries annuelles importantes et, d'autre part, à la société SERI-RENAULT INGENIERIE, une mission d'assistance technique à l'architecte et des missions d'études techniques de bâtiment, d'ordonnancement et d'industrialisation ; que la maîtrise d'oeuvre de la réalisation en série de 250 piscines a été confiée à MM. A..., X... et Z... tandis que l'exécution des travaux était attribuée à un groupement d'entreprises comprenant notamment la société EURELAST chargée du lot étanchéité, la société BILLON-STRUCTURES chargée du lot charpente, et la société GENERAL Y... chargée du lot gros oeuvre, laquelle a passé avec le BUREAU VERITAS une convention en date du 24 décembre 1973 en vue de fournir aux assureurs les informations techniques nécessaires ; que la commune d'ARQUES a confié à l'Etat la maîtrise d'ouvrage en vue de la construction d'une piscine de type "Caneton" ; que postérieurement à la réception définitive de l'ouvrage prononcée le 10 mars 1982, sont apparus divers désordres ; Sur la régularité en la forme du jugement attaqué : Considérant, d'une part, qu'en limitant à 518 536,98 F le montant de l'indemnité accordée au maître de l'ouvrage, le tribunal administratif a nécessairement répondu en les écartant aux conclusions de la commune d'ARQUES tendant au versement d'une somme de 2 000 000 F compte tenu de l'aggravation des désordres survenus après le dépôt du rapport d'expertise ; Considérant, d'autre part, que l'allégation de la commune selon laquelle elle n'avait pas eu connaissance du mémoire en défense de la société SERI-RENAULT enregistré le 28 février 1990 n'est pas corroborée par les pièces du dossier desquelles il ressort que ce mémoire a été communiqué à son avocat, Maître B..., le 6 mars 1990 avec un délai de réponse de 15 jours ; Considérant que, dans ces conditions, la commune d'ARQUES n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier en la forme ; Sur les conclusions de la commune d'ARQUES dirigées contre le Bureau Veritas et les assureurs : Considérant qu'il est constant que la société Bureau Veritas n'a pas conclu de contrat avec l'Etat chargé de la maîtrise de l'ouvrage pour le compte de la commune d'ARQUES ; Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de condamner les assureurs des cocontractants de l'administration à garantir le paiement des condamnations prononcées contre leurs clients ; Considérant qu'il résulte de ce qui précéde que la commune d'ARQUES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille s'est estimé incompétent pour connaître de ces conclusions ; Sur la responsabilité : En ce qui concerne la société SERI-RENAULT : Considérant que la société "SERI-RENAULT INGENIERIE", devenue "RENAULT AUTOMATION S.A", n'a pas conclu de contrat avec l'Etat chargé de la maîtrise d'ouvrage pour le compte de la commune d'ARQUES, en vue de la construction de la piscine ; que, par suite, elle est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif lui a reconnu la qualité de constructeur et l'a condamnée solidairement avec les architectes et la société Eurelast à verser à la commune les sommes de 518 536,98 F et 20 000 F, à supporter les frais d'expertise et à garantir les architectes à raison de 40 % ; En ce qui concerne les architectes : Considérant que les héritiers de M. A..., auteur du projet "Caneton", qui a assumé la maîtrise d'oeuvre tant au stade des études, qu'à celui de la construction, qui était chargé d'effectuer la synthèse des études techniques réalisées par la société SERI-RENAULT INGENIERIE, auxquelles il a d'ailleurs apporté certaines modifications, avec ses propres études et à qui il appartenait d'émettre les observations et réserves qui s'imposaient, de même que MM. X... et Z..., ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu leur responsabilité conjointe et solidaire avec les autres constructeurs ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter leurs conclusions sur ce point ; En ce qui concerne les entreprises Y... et BILLON-STRUCTURES : Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les désordres qui ont affecté la piscine d'Arques étaient imputables aux entreprises Y... ou BILLON-STRUCTURES ; qu'ainsi, la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de LILLE a mis ces entreprises hors de cause ; En ce qui concerne le maître de l'ouvrage : Considérant que la responsabilité des constructeurs à l'égard de la commune d'ARQUES devenue maître de l'ouvrage est atténuée par les fautes qu'en sa qualité de maître d'ouvrage délégué l'Etat a pu commettre et qui sont désormais opposables à la commune ; qu'il suit de là que celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a limité la part de responsabilité des constructeurs dans la proportion, elle-même non contestée, de 50 % ; En ce qui concerne l'Etat : Considérant que l'état de l'instruction ne permet pas à la Cour d'apprécier si, à la date du 10 mars 1982 à laquelle a été prononcée la réception définitive de l'ouvrage valant quitus, les représentants de l'Etat connaissaient les vices de conception des piscines de type "Caneton" et l'étendue de leurs conséquences ; qu'il y a lieu, avant de statuer sur les conclusions de la commune d'ARQUES tendant à mettre en jeu la responsabilité contractuelle de l'Etat à raison de sa mission de maître d'ouvrage délégué, d'ordonner un supplément d'instruction aux fins et dans les conditions précitées à l'article 2 ci-après ; Sur le préjudice et les indemnités : Considérant que la commune d'Arques n'établit pas qu'elle aurait été dans l'impossibilité technique ou financière d'effectuer les réparations à la date du dépôt du rapport d'expertise et d'éviter ainsi tant l'aggravation des dégâts constatés que l'apparition de nouveaux désordres ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a évalué le dommage à la date du dépôt du rapport d'expertise, pour un montant de 1 037 073,96 F ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et compte tenu du partage de responsabilités, qu'il y a lieu de condamner solidairement les architectes, MM. A..., X... et Z..., ainsi que la société EURELAST à verser à la commune d'ARQUES la somme de 518 536,98 F ; Sur les intérêts et les intérêts des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts des sommes dues par les constructeurs a été demandée le 21 décembre 1990 ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors et conformément aux dispositions de l'article 1156 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur les conclusions à fin de garantie présentées par les héritiers de M. A..., par M. X... et par M. Z... : Considérant que les conclusions subsidiaires des héritiers de M. A... ainsi que de MM. X... et Z... tendant à la condamnation de l'Etat, de la société SERI-RENAULT INGENIERIE et de la société EURELAST à les garantir des condamnations prononcées à l'encontre des architectes ne sont pas recevables en tant qu'elles sont dirigées contre la société EURELAST, ces conclusions étant présentées pour la première fois en appel ; que, ainsi qu'il vient d'être dit, les conclusions dirigées tant contre l'Etat que contre la société SERI-RENAULT INGENIERIE ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 ajouté au code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par l'article 75-II de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et applicable à compter du 1er janvier 1992 : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que la commune d'ARQUES succombant dans la présente instance en ce qui concerne ses conclusions autres que celles dirigées contre l'Etat ne peut obtenir des parties autres que l'Etat le remboursement des frais qu'elle a exposés pour mener ladite instance ; qu'en revanche, il y a lieu de condamner cette commune à verser au groupe SPRINKS, aux sociétés SIS ASSURANCES, LE GAN et LA ZURICH une somme de 5 000 F à chacun au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1 : La société RENAULT AUTOMATION est déchargée de toutes les condamnations prononcées contre elle par le jugement du tribunal administratif de Lille du 31 juillet 1990.Article 2 : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de la commune d'ARQUES dirigées contre l'Etat à titre contractuel et sur la charge des frais d'expertise de première instance, procédé à un supplément d'instruction en vue de permettre au ministre de la Jeunesse et des Sports de produire, dans le délai d'un mois, le rapport établi par M. C... en 1986 sur la réhabilitation des piscines "Caneton", le rapport "COFAST", et toute pièce de nature à établir la date à laquelle il a connu l'existence et les conséquences des vices de conception qui affectent les piscines "Caneton", ainsi que la façon dont il s'est acquitté de sa mission de maître d'ouvrage délégué concernant l'assurance des constructeurs.Article 3 : Les intérêts échus le 21 décembre 1990 seront capitalisés à cette date pour porter eux-mêmes intérêts.Article 4 : La commune d'ARQUES versera une somme de 5 000 F au groupe SPRINKS, une somme de 5 000 F à la société LA ZURICH et une somme de 5 000 F à la société LE GAN au titre de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté à l'exception des conclusions de la commune d'ARQUES dirigées contre l'Etat visées à l'article 2 ci-dessus pour lesquelles tous moyens des parties demeurent réservés.Article 6 : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 31 juillet 1990 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 7 : le présent arrêt sera notifié à la S.A. RENAULT AUTOMATION, à la commune d'ARQUES, aux consorts A..., à Messieurs X... et Z..., au ministre de la Jeunesse et des Sports, aux sociétés BUREAU VERITAS, BILLON-STRUCTURE, EURELAST, GENERAL Y..., LE GAN, G.A.M.F., LA ZURICH, GROUPE SPRINKS et C.F.A.E. 39-06-01-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - QUESTIONS GENERALES Code civil 1156 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222, L8-1 Loi 91-647 1991-07-10 art. 75
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.