CETATEXT000007550277 J5XLX1992X10X0000000738 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/02/CETATEXT000007550277.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 22 octobre 1992, 91NC00738, mentionné aux tables du recueil Lebon 1992-10-22 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00738 Rejet 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal B M. Charlier M. Laporte Mme Felmy Vu les requêtes enregistrées au greffe de la cour le 3 décembre 1991, présentées par M. et Mme Lino X... demeurant ... LES CONFLANS
(54800); les requérants demandent à la cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 22 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant : - à l'annulation de la décision en date du 22 avril 1991 par laquelle le trésorier-payeur général de Meurthe-et-Moselle a rejeté l'opposition à contrainte qu'ils avaient formée contre le commandement de payer délivré par le percepteur de JARNY en vue du recouvrement de cotisations d'impôts sur le revenu au titre des années 1978 à 1980 ; - à la restitution d'une somme de 42 924 F avec intérêts moratoires ; - à la condamnation de l'Etat à leur verser une somme de 30 000 F à titre de dommages et intérêts ; 2°/ de leur accorder la décharge des impositions litigieuses et le remboursement des frais exposés ; 3°/ de décider que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution du jugement et des articles de rôle correspondants ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 1992 : - le rapport de M. LAPORTE, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'un contrôle fiscal de l'entreprise de M. Lino X... opéré du 26 avril au 10 mai 1982, M. et Mme X... ont fait l'objet, au titre des années 1978, 1979 et 1980, d'impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui ont été mises en recouvrement le 31 mars 1983 ; que leur réclamation contentieuse comportant une demande de sursis de paiement est parvenue à l'administration fiscale le 14 juin 1983 ; que deux avis d'inscription du privilège du trésor leur ont été notifiés le 1er février 1983 pour un montant de 82 008 F et le 26 janvier 1984 pour un montant de 670 026 F, et que, le 9 avril 1984, il leur a été demandé de constituer des garanties dans le cadre de leur demande de sursis de paiement ; qu'un commandement de la perception de JARNY leur a été notifié le 26 septembre 1990 et qu'une hypothèque légale a été inscrite sur leur maison d'habitation le 22 octobre 1990 ; que leur opposition du 1er mars 1991 invoquant la prescription de l'action en recouvrement a été rejetée par le trésorier-payeur général de Meurthe-et-Moselle le 22 avril 1991 ; que, par le jugement attaqué en date du 22 octobre 1991, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur opposition à contrainte au motif que la prescription avait été interrompue par la demande régulière de sursis de paiement du 14 juin 1983 ; que, devant la cour, M. et Mme X... soutiennent à nouveau que l'action en recouvrement était prescrite dès lors que, d'une part, l'octroi du sursis légal de paiement n'a pas interrompu la prescription, et que, d'autre part, cette prescription n'a pu davantage être interrompue par l'inscription hypothécaire du 22 octobre 1990 qui était tardive, ni par l'imputation sur la créance, le 26 septembre 1986, d'un excédent de versement consécutif à un dégrèvement accordé en matière de taxe professionnelle ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : "Les comptables du trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription" ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le délai de prescription ne commence à courir que lorsque l'imposition devient exigible et est interrompu lorsque cette même imposition cesse d'être exigible, notamment lorsque le comptable est mis dans l'impossibilité d'agir en raison du sursis de paiement dont bénéficie le contribuable ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 : "Le contribuable qui conteste le bien fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. A l'exception des cas où la réclamation concerne des impositions consécutives à la mise en oeuvre d'une procédure d'imposition d'office ou à des redressements donnant lieu à l'application des pénalités prévues en cas de mauvaise foi ou de manoeuvres frauduleuses, le sursis de paiement est accordé dès lors que le contribuable a constitué des garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor ..." ; Considérant que si les requérants soutiennent que, l'imposition ayant établie d'office, l'octroi du sursis de paiement n'était pas de droit malgré une offre satisfaisante de garanties, il est constant que le directeur des Services Fiscaux de Meurthe-et-Moselle a renoncé à exercer le pouvoir d'appréciation qu'il détenait en raison de l'utilisation d'une procédure d'imposition d'office et n'a pas notifié à M. X... de décision lui refusant le bénéfice du sursis de paiement ; que par lettre en date du 5 juin 1986, le percepteur de JARNY a indiqué à M. X... qu'il bénéficiait du sursis légal de paiement à hauteur de la somme de 517 338 F représentant le montant contesté à la suite du contrôle fiscal ; que M. X... ayant fait une demande de sursis de paiement dans sa réclamation contentieuse, l'imposition a cessé d'être exigible à la date du 14 juin 1983 à laquelle cette réclamation est parvenue à l'administration fiscale ; qu'ainsi, le délai de prescription de l'action en recouvrement du Trésor, qui avait commencé à courir le 31 mars 1983, a été interrompu le 14 juin 1983 ; que, par suite, le moyen, invoqué à titre subsidiaire, tiré de ce que l'interruption de la prescription n'a pu résulter d'autres causes, est inopérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception d'irrecevabilité de la demande de première instance opposée par le ministre du budget, que M. et Mme X... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué en date du 22 octobre 1991, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande ;Article 1 : La requête de M. et Mme Lino X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Lino X... et au ministre du budget. 19-01-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPOT - SURSIS DE PAIEMENT -Demande de sursis - Conséquences. 19-01-05-02-02 Le délai de quatre ans prévu au premier alinéa de l'article L.274 du livre des procédures fiscales, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, et qui ne commence à courir que lorsque l'imposition devient exigible, est interrompu lorsque cette même imposition cesse d'être exigible, notamment lorsque le comptable est mis dans l'impossibilité d'agir en raison du sursis de paiement dont bénéficie le contribuable. Le bénéfice de ce sursis de paiement est acquis au contribuable à compter de la date de réception, par le service, de la demande formulée à cette fin dans la réclamation contentieuse. Il n'y est pas fait obstacle par la circonstance que l'octroi d'un tel sursis n'est pas de droit malgré une offre satisfaisante de garanties lorsque l'imposition a été établie d'office, dès lors que le directeur des services fiscaux, renonçant à exercer le pouvoir d'appréciation qu'il détient dans ce cas, informe le contribuable qu'il bénéficie du sursis légal de paiement. CGI Livre des procédures fiscales L274, L277 Loi 86-1317 1986-12-30 Finances pour 1987