CETATEXT000007550283 J5XLX1992X10X0000001314 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/02/CETATEXT000007550283.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 22 octobre 1992, 89NC01314 89NC01516 92NC00296, inédit au recueil Lebon 1992-10-22 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01314 89NC01516 92NC00296 2E CHAMBRE C M. SIMON Mme FELMY Vu 1) le recours enregistré sous le n° 89NC01314 au greffe de la Cour le 22 juin 1989, présenté au nom du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer par le secrétaire d'Etat chargé des transports routiers et fluviaux ; Le ministre demande à la Cour : 1 - d'annuler l'ordonnance en date du 29 mars 1989 par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon, statuant en référé, a condamné l'Etat à verser à M. X... une provision de 10 000 F et a ordonné une expertise médicale ; 2 - subsidiairement, de réformer ladite ordonnance en tant que son dispositif ne reprend pas la condamnation prévue dans ses motifs ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu l'arrêt du 30 janvier 1990 par lequel la Cour a décidé qu'il sera sursis à l'exécution de cette ordonnance ; Vu 2) le recours enregistré sous le n° 89NC01516 au greffe de la Cour le 6 novembre 1989, présenté au nom du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer par le secrétaire d'Etat chargé des transports routiers et fluviaux ; Le ministre demande à la Cour d'annuler l'ordonnance du 7 septembre 1989 par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a à nouveau condamné l'Etat à verser à M. X... une provision de 10 000 F ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu 3) la requête enregistrée sous le n° 92NC00296 au greffe de la Cour le 9 avril 1992, présentée pour M. X..., demeurant à LOSNE (Côte d'Or) rue des Platanes, représenté par Me Patrice VICQ, avocat au barreau de Nancy ; M. X... demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement en date du 11 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime et à ce que l'arrêt soit déclaré commun à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or ; 2 - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 37 000 F au titre du préjudice à caractère personnel qu'il a subi ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviose an VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 1992 : - le rapport de M. SIMON, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les recours du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et la requête de M. X..., qui sont relatives aux conséquences d'un même accident, présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur la responsabilité (instance n° 92NC00296) : Considérant que le 28 novembre 1987, alors qu'il pêchait sur les bords d'un bras de la Saône à LOSNE (Côte d'Or), M. X... a fait une chute dans l'eau provoquée par l'effondrement des blocs de pierres formant la bordure du perré sur lequel il était installé avec sa ligne ; qu'ayant subi une fracture de la cheville gauche dans cet accident, il recherche la responsabilité de l'Etat ; Considérant qu'en s'installant, comme il l'a fait, pour pêcher sur la bordure du perré, M. X... a fait de l'ouvrage public constitué par ledit perré un usage non conforme à sa destination, comme les premiers juges l'ont constaté ; qu'en sa qualité d'usager de l'ouvrage public, il ne pouvait engager d'action en responsabilité contre l'Etat, qui en a la garde, que sur le fondement du défaut d'entretien normal ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le bloc de pierres qui s'est détaché du perré présentait par lui-même un danger apparent, ni qu'à l'époque de l'accident il eut été possible à l'administration de prévoir l'effondrement de la bordure ; que le fait de n'avoir pas signalé par un panneau, aux pêcheurs habitués des lieux, les risques encourus en utilisant le perré à des fins autres que celles pour lesquelles il avait été construit, ne peut être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme constituant un défaut d'entretien normal d'un ouvrage public qui n'a fait l'objet d'aucun aménagement spécial pour accueillir des pêcheurs ; qu'il n'est ni établi, ni même allégué, que l'administration, gardienne de l'ouvrage, ait pris part à l'organisation de la pêche ; que la responsabilité de l'Etat ne saurait davantage résulter de ce que l'accès des lieux n'ait pas été interdit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précéde que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, en conséquence, de ne pas faire droit aux conclusions présentées par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité correspondant au montant de ses débours ; Sur les conclusions du ministre de l'équipement, du logement et des transports (instances n° 89NC01314 et 89NC01516) : Considérant que le prononcé du jugement attaqué a rendu sans objet les conclusions du ministre de l'équipement, du logement et des transports dirigées contre les ordonnances du 29 mars 1989 et du 7 septembre 1989 par lesquelles le président du tribunal administratif de Dijon a accédé à la demande de provision de M. X... ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur lesdites conclusions ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or sont rejetées.Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Côte d'Or et au ministre de l'équipement, du logement et des transports. 60-01-02-01-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - USAGERS DES OUVRAGES PUBLICS 60-04-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - CAUSES EXONERATOIRES DE RESPONSABILITE - FAUTE DE LA VICTIME
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.