CETATEXT000007550285 J5XLX1993X03X0000000044 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/02/CETATEXT000007550285.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 11 mars 1993, 92NC00044 92NC00351, inédit au recueil Lebon 1993-03-11 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00044 92NC00351 2E CHAMBRE C M. SAGE Mme FELMY Vu, 1°, le recours du ministre de l'agriculture et de la forêt enregistré au greffe de la Cour le 17 janvier 1992 sous le n° 92NC00044 ; Le ministre demande à la Cour : 1°/ de réformer le jugement du 19 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Dijon a condamné l'Etat, solidairement avec l'entreprise Auchère et Blavier, à payer à l'Association syndicale autorisée de drainage, d'assainissement et d'irrigation de la Nièvre (ASADAIN) une somme de 3 399 380,70 F pour la réfection du réseau de drainage des terres exploitées par M. X... à Chevenon ; 2°/ de réduire le montant de cette condamnation ; Vu, 2°, le recours du ministre de l'agriculture et de la forêt, enregistré le 27 avril 1992 sous le n° 92NC00351 ; Il demande à la Cour : 1°/ de réformer le jugement du 24 mars 1992 pour lequel le tribunal administratif de Dijon a condamné l'Etat, solidairement avec l'entreprise Auchère et Blavier, à payer à l'ASADAIN les intérêts au taux légal de la condamnation de 3 399 380,70 F ; 2°/ de réduire le montant de cette condamnation ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 20 novembre 1992 à 16 h ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 1993 : - le rapport de M. SAGE, Conseiller, - les observations de Me CLOUZOT-MOISAN, avocat de l'Association syndicale autorisée de drainage, d'assainissement et d'irrigation de la Nièvre, - et les conclusions de Mme. FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les deux recours susvisés du ministre de l'agriculture et de la forêt sont relatifs aux conséquences d'un même désordre ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant que l'état du dossier ne permet pas de déterminer le montant du préjudice subi par l'ASADAIN à raison des désordres qui affectent le réseau de drainage réalisé sur les terres exploitées par M. X... ; que, par suite, avant de statuer sur les recours du ministre de l'agriculture et de la forêt tendant à la réduction de sa condamnation envers l'ASADAIN, il y a lieu d'ordonner un supplément d'instruction aux fins précisées dans le dispositif ci-dessous ;Article 1 : Il sera, avant de statuer sur les recours du ministre de l'agriculture et de la forêt, procédé à un supplément d'instruction en vue : 1°/ de permettre au ministre et à l'ASADAIN de préciser le prix de revient effectivement payé du drainage des terres exploitées par M. X..., dont 42 ha 01 compris dans le marché du 20 février 1976 "Entre Loire et Allier" et 79 ha 96 compris dans le marché du 7 février 1976 "Val de Loire" ; 2°/ de permettre au ministre de préciser la superficie qui, selon lui, doit faire l'objet d'une reprise du réseau de drainage, le prix de ces travaux et le montant exact de la réduction qu'il demande ;Article 2 : Il est accordé aux parties un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision pour produire les éléments visés à l'article 1er ci-dessus. Faute de ce faire dans ce délai, il sera statué en l'état.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'agriculture et du développement rural, à l'Association syndicale autorisée de drainage, d'assainissement et d'irrigation de la Nièvre et à la société Auchère et Blavier. 39-06-01-07-03-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE - EVALUATION
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.