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92NC00045

CETATEXT000007550286 J5XLX1993X03X0000000045 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/02/CETATEXT000007550286.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 11 mars 1993, 92NC00045, inédit au recueil Lebon 1993-03-11 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00045 2E CHAMBRE C M. SAGE Mme FELMY Vu le recours du ministre de l'agriculture et de la forêt enregistré au greffe de la Cour le 17 janvier 1992 ; Le ministre demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 19 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Dijon a condamné l'Etat solidairement avec la société AUCHERE et BLAVIER, a garantir l'association syndicale ASADAIN de la condamnation à verser une somme de 800 000 F à M. Y... en réparation des conséquences du mauvais fonctionnement d'un réseau de drainage en 1986, 1987 et 1988 ; 2°/ de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Dijon, subsidiairement, de rejeter la demande de garantie de l'ASADAIN ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 20 novembre 1992 à 16 h ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 1993 : - le rapport de M. SAGE, Conseiller, - les observations de Me X... de la société civile professionnelle CLOUZOT-MOISAN, LLORCA, Avocat de l'Association Syndicale Autorisée de Drainage, d'Assainissement et d'Irrigation de la Nièvre (ASADAIN) et de M. Y... ; - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement Sur les conclusions tendant à obtenir la décharge des condamnations prononcées contre l'association syndicale au profit de M. Y... : Considérant que M. Y... avait assigné l'association syndicale "ASADAIN" seule dans l'instance qui a donné lieu au jugement attaqué ; qu'il n'appartenait, par suite, qu'à l'ASADAIN d'attaquer la partie de ce jugement qui l'a condamnée à payer une indemnité à M. Y... ; que la circonstance que l'Etat a été condamné à garantir l'ASADAIN du paiement de cette indemnité, si elle lui permet de demander décharge de cette garantie en invoquant tout moyen de nature à établir que la condamnation de l'ASADAIN était injustifiée, ne l'autorise pas à se substituer à cette association syndicale pour faire appel des condamnations prononcées contre elle ; que, dès lors, le ministre de l'agriculture et de la forêt n'est pas recevable à demander l'annulation de la disposition du jugement attaqué qui a condamné l'ASADAIN à verser une indemnité à M. Y... ; Sur les conclusions relatives à la condamnation de l'Etat à garantir l'association syndicale des condamnations prononcées à son encontre : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'ASADAIN n'a demandé que le 7 avril 1989 a être garantie par l'Etat des condamnations prononcées contre elle, sur le fondement de la responsabilité décennale du maître d'oeuvre, après expiration du délai de garantie dont le point de départ était le 5 avril 1979, date de la réception définitive des travaux ; que l'association syndicale ne saurait utilement se prévaloir d'une interruption de ce délai par une précédente instance, dès lors que le préjudice subi par M. Y... pour pertes de récolte concerne non plus les années 1980 à 1985 mais les années 1986 à 1988 et sont essentiellement imputables à l'inaction de l'ASADAIN et au fait de M. Y... qui a continué à pratiquer des cultures inadaptées au terrain ; qu'ainsi le ministre de l'agriculture et de la forêt est fondé à soutenir que c'est à tort que par l'article 4 du jugement attaqué le tribunal l'a condamné à garantir l'ASADAIN des condamnations prononcées contre elle ;Article 1 : L'article 4 du jugement du tribunal administratif de Dijon du 19 novembre 1991 est annulé en tant qu'il a condamné l'Etat à garantir l'ASADAIN des condamnations prononcées contre elle par les articles 1 et 3 du même jugement.Article 2 : Le surplus des conclusions du ministre de l'agriculture et de la forêt est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'agriculture et du développement rural, à M. Y..., à l'Association Syndicale Autorisée de Drainage, d'Assainissement et d'irrigation de la Nièvre (ASADAIN) et à la société AUCHERE et BLAVIER. 39-06-01-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - ACTIONS EN GARANTIE

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