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92NC00053

CETATEXT000007550288 J5XLX1993X03X0000000053 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/02/CETATEXT000007550288.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 9 mars 1993, 92NC00053, inédit au recueil Lebon 1993-03-09 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00053 1E CHAMBRE C M. LE CARPENTIER M. PIETRI Vu la requête enregistrée le 20 janvier 1992 présentée par : - Mme GIRARD Y..., Jeanne veuve FLETY, demeurant ... - Mme X... Maryse veuve Z..., demeurant ... - M. Jean-Louis X..., demeurant ... - M. Christian X..., demeurant ... - 21240 TALANT - M. Patrick X..., demeurant à NANTILLE - 21430 BRAZEY-en-MORVAN - M. Eric X..., demeurant ... - 92160 ANTONY Les consorts X... demandent à la Cour : 1°/ de réformer le jugement du 19 novembre 1991 du tribunal administratif de Dijon en tant que ledit tribunal administratif a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Liernais à leur verser une indemnité de 2 000 F pour refus de délivrance d'un arrêté d'alignement individuel ; 2°/ de condamner la commune de Liernais à leur verser l'indemnité demandée ; Vu le mémoire en défense enregistré le 13 avril 1992 présenté par la commune de Liernais représentée par son maire en exercice ; le maire de Liernais conclut au rejet de la requête et par la voie de l'appel incident demande la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé sa décision implicite de rejet ; Vu l'ordonnance du 23 septembre 1992 fixant la clôture de l'instruction au 20 octobre 1992 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la voirie routière ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 1993 : - le rapport de M. LE CARPENTIER, Conseiller, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement Considérant que les consorts X... demandent la réformation du jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 19 novembre 1991 en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Liernais à leur verser une indemnité de 2 000 F en raison du refus du maire de leur délivrer un arrêté individuel d'alignement des parcelles 125, 126 et 36 sises sur le territoire de ladite commune tandis que par la voie de l'appel incident, celle-ci demande à la Cour de réformer ce même jugement en tant qu'il a annulé la décision implicite de rejet opposée par le maire à la demande d'alignement individuel présentée par les consorts X... ; Sur les conclusions de la commune de Liernais : Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon d'une part a annulé en son article 1er la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le maire de Liernais sur la demande d'arrêté individuel d'alignement présentée par les consorts X... au titre de leur propriété bordant la rue de la Croix Pitois à Liernais et d'autre part, a rejeté la demande des consorts X... tendant à la condamnation de la commune de Liernais à leur verser une indemnité de 2 000 F ; que par leur requête, les consorts X... sollicitent l'annulation dudit jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à leur demande d'indemnisation ; que les conclusions du recours incident de la commune de Liernais dirigées contre l'article 1er du jugement susmentionné reposent sur une cause juridique distincte de celle de la requête des consorts X... ; qu'ainsi, elles soulèvent un litige différent de celui qui résulte de l'appel principal ; que, dès lors, elles sont irrecevables ; Sur les conclusions des consorts X... : Considérant que, si le refus du maire de Liernais de délivrer aux consorts X... un arrêté individuel d'alignement est susceptible d'engager la responsabilité de ladite commune, les consorts X... ne peuvent toutefois obtenir une telle condamnation qu'en établissant l'existence d'un préjudice qu'ils auraient subi en raison du refus opposé par le maire ; que les consorts X... se bornent à soutenir que la construction édifiée par leur voisin, M. A... aurait empiété sur la voie publique ; que cette circonstance, à la supposer établie, n'est pas constitutive d'un préjudice dont ils seraient fondés à demander réparation ; que, dès lors, les consorts X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande ;Article 1 : La requête des consorts X... ainsi que l'appel incident de la commune de Liernais sont rejetés ;Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Veuve X... Marie, Mme Veuve Z... Maryse, M. X... Jean-Louis, M. X... Christian, M. X... Patrick, M. X... Eric et à la commune de Liernais. 71-02-02-01 VOIRIE - REGIME JURIDIQUE DE LA VOIRIE - ALIGNEMENTS - ARRETES INDIVIDUELS D'ALIGNEMENT

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