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91NC00110

CETATEXT000007550290 J5XLX1993X03X0000000110 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/02/CETATEXT000007550290.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 9 mars 1993, 91NC00110, inédit au recueil Lebon 1993-03-09 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00110 1E CHAMBRE C M. LE CARPENTIER M. PIETRI Vu les requêtes enregistrées le 22 février 1991 et le 16 juillet 1992 présentés pour M. Antoine X..., demeurant ...

(59600)MAUBEUGE ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 16 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 64 582,20 F au titre des traitements et indemnités qu'il aurait dû percevoir du 1er janvier 1986 au 2 février 1988, date de sa radiation des cadres ; 2°) de déclarer illégale la décision du 2 février 1988 par laquelle il a été radié des cadres ; 3°) subsidiairement, de condamner l'Etat à lui verser ladite somme de 64 582,20 F en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de ladite radiation des cadres ; Vu la décision du bureau d'aide judiciaire près la cour administrative d'appel de NANCY en date du 6 juin 1991 accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle à M. X... ; Vu l'ordonnance du 19 octobre 1992 fixant la clôture de l'instruction au 20 novembre 1992 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret du 20 octobre 1947 modifié par le décret du 18 octobre 1955 ; Vu le décret 85-986 du 16 septembre 1985 ; Vu le décret 86-442 du 14 mars 1986 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 1993 : - le rapport de M. LE CARPENTIER, Conseiller, - les observations de Me PEGOSCHOFF, substituant Me JACQUET, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Antoine X..., ex-maître ouvrier de l'équipe mobile d'ouvriers professionnels du lycée de Fourmies (Nord), demande , d'une part, l'annulation du jugement en date du 16 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 64 582,20 F correspondant à divers traitements et indemnités qui ne lui auraient pas été servis pour la période du 1er janvier 1986 au 2 février 1988, date à laquelle il a été radié des cadres par arrêté du recteur de l'académie du Nord, et, d'autre part, à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à lui verser ladite somme de 64 582,20 F en réparation du préjudice causé par l'illégalité de ladite décision de radiation des cadres ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que la requête introductive d'instance enregistrée le 1er mars 1990 au greffe du tribunal administratif de Lille se réfère expressément à un recours gracieux daté du 23 novembre 1989 adressé au rectorat de l'académie de Lille, lequel est dûment motivé ; que dés lors, c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que la requête de M. X... était dépourvue de moyens et devait être rejetée ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 16 janvier 1991 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lille ; Sur la recevabilité de la requête présentée devant le tribunal administratif : Considérant qu'aux termes de l'article R.104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision" ; Considérant que par lettre du 6 juillet 1988, l'intendant du lycée de Fourmies a rejeté la réclamation de M. X... relative aux modalités de sa rémunération pendant la période litigieuse ; que ladite lettre n'a pas fait mention des délais et voies de recours ; que les réponses confirmatives adressées à M. X... le 8 juillet 1988 et le 4 août 1989, ne comportaient pas non plus une telle mention : que par suite la forclusion invoquée ne peut être opposée à M. X... ; que dés lors l'administration n'est pas fondée à soutenir que la requête de M. X... est irrecevable ; Sur le bien-fondé de la demande d'indemnisation : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'accident du travail dont il a été victime le 12 septembre 1985, M. X..., maître ouvrier professionnel au lycée de Fourmies, a bénéficié d'un congé de maladie pour accident du travail jusqu'au 28 mars 1986, puis d'un congé de maladie ordinaire jusqu'au 28 mars 1987 ; qu'il a été ensuite placé d'office en position de disponibilité pour une période de trois mois à partir du 29 mars 1987 avec attribution de l'allocation d'invalidité temporaire pour une période de six mois à compter du 30 avril 1987, puis a été maintenu dans cette même position du 29 juin au 28 octobre 1987, date à laquelle il devait reprendre ses fonctions ; Considérant qu'il résulte des dispositions du premier alinéa du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 que le traitement des fonctionnaires en congé de maladie est diminué de moitié à compter du quatrième mois de congé ; que par conséquent, M. X... ne peut demander à bénéficier de l'intégralité de son traitement au cours de l'année 1986 ; que, dés lors, sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser un complément de traitement de 14 691,00 F doit être rejetée ; Considérant, en deuxième lieu, que, comme il vient d'être dit, au terme du congé de maladie d'un an dont M. X... a bénéficié jusqu'au 28 mars 1987 et qui constitue le maximum autorisé par les dispositions susmentionnées de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, l'intéressé a été placé en position de disponibilité d'office jusqu'au 28 octobre 1987 après avis du comité médical du 10 avril 1987 et du 13 novembre 1987 en application des dispositions prévues par l'article 51 de la loi du 11 janvier 1984, de l'article 43 du décret du 16 septembre 1985 et de l'article 27 du décret du 14 mars 1986 ; que le fonctionnaire placé en disponibilité ne peut prétendre au versement, même partiel, de son traitement pendant la durée de ladite disponibilité ; qu'à compter du 29 octobre 1987 et jusqu'au 2 février 1988, M. X... qui avait été reconnu apte à reprendre ses fonctions n'a pas, malgré les mises en demeure du recteur de l'académie de Lille, repris son service, se trouvait en situation irrégulière et ne pouvait ainsi prétendre, en l'absence de service fait, à aucune rémunération ; que, par ailleurs, si M. X... a bénéficié des prestations de l'allocation d'invalidité temporaire prévue à l'article L.712-1 du code de la sécurité sociale, ladite allocation, à la différence de l'allocation temporaire d'invalidité, est attribuée pour des périodes de six mois et en dehors de toute imputabilité de l'état d'invalidité du fonctionnaire à un accident de service ; qu'il résulte de l'instruction que les prestations de l'allocation d'invalidité temporaire au taux de 66 % dont le bénéfice a été accordé à M. X... conformément à l'avis de la commission de réforme du département du Nord le 18 juin 1987 à compter du 29 avril 1987, lui ont servies jusqu'au 2 février 1988 ; qu'ainsi le requérant a bénéficié des avantages pécuniaires auxquels il pouvait prétendre ; Sur les conclusions subsidiaires tendant à la réparation du préjudice causé par la radiation des cadres : Considérant que M. X... n'assortit d'aucun moyen ses conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice subi en raison de l'illégalité invoquée de la décision de radiation des cadres dont il a fait l'objet ; que dés lors, de telles conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 16 janvier 1991 est annulé.Article 2 : La requête de M. X... est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'éducation nationale et de la culture. 36-05-04-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE - ACCIDENTS DE SERVICE Code de la sécurité sociale L712-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R104 Décret 85-986 1985-09-16 art. 43 Décret 86-442 1986-03-14 art. 27 Loi 84-16 1984-01-11 art. 34, art. 51

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