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92NC00139

CETATEXT000007550296 J5XLX1993X03X0000000139 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/02/CETATEXT000007550296.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 9 mars 1993, 92NC00139, inédit au recueil Lebon 1993-03-09 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00139 1E CHAMBRE C M. LE CARPENTIER M. PIETRI Vu la requête enregistrée le 14 février 1992 présentée pour M. Jacques X... demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 10 décembre 1991 en tant qu'il l'a renvoyé devant le ministre de la culture pour la liquidation de l'indemnité pour perte de revenus qui lui est due depuis la date de la révocation de son détachement et a limité l'évaluation de son préjudice à la somme de 20 000 F ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 644 460 F au titre de la perte de revenus, 116 896,51 F au titre du paiement de ses loyers, 150 000 F au titre de son préjudice moral et 14 564,08 F pour frais de déménagement ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire en défense enregistré le 31 juillet 1992 présenté par le ministre de l'éducation nationale et de la culture ; le ministre conclut au rejet de la requête et par la voie de l'appel incident demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nancy ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ; Vu le décret n° 88-704 du 09 mai 1988 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 1993 : - le rapport de M. LE CARPENTIER, Conseiller, - les observations de Me PEGOSCHOFF, substituant Me GAUCHER, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Jacques X..., professeur des écoles nationales d'art, a été détaché successivement pour une période de trois ans à compter du 1er janvier 1983 puis pour une période de trois ans et deux mois à compter du 1er janvier 1986 pour servir en qualité de directeur de l'école nationale des beaux arts de Nancy ; que, par une lettre du 30 décembre 1988, confirmée le 7 février 1989, le ministre de la culture a fait connaître à l'intéressé qu'il était mis fin à son détachement le 28 février 1989 et qu'il était réintégré dans son corps d'origine en vue de recevoir une nouvelle affectation ; que M. X... demande la réformation du jugement du 10 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy l'a renvoyé devant le ministre de la culture et de la communication en vue de la liquidation de l'indemnité pour perte de revenus qui lui est due et a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 20 000 F au titre de son préjudice moral ; que M. X... estime le préjudice global qu'il a subi à la somme de 809 024,08 F ; que par la voie de l'appel incident, le ministre de la culture demande la réformation du jugement précité en soutenant que le rejet de la candidature de M. X... était régulier dès lors qu'il peut être mis fin à tout moment au détachement d'un fonctionnaire, indépendamment de toute demande de sa part ; Sur l'appel incident du ministre de l'éducation nationale et de la culture : Considérant que le jugement du tribunal administratif de Nancy déféré à la Cour, d'une part annule en son article 1er les décisions par lesquelles le ministre de l'éducation nationale et de la culture a relevé M. X... de ses fonctions de directeur de l'école nationale des beaux arts de Nancy et a mis fin à son détachement pour occuper lesdites fonctions, et d'autre part, en ses articles 2 et 3, condamne l'Etat à verser une indemnité de 20 000 F et renvoie l'intéressé devant le ministre pour procéder à la liquidation de l'indemnité qui lui est due pour perte de revenus ; que par sa requête M. X... sollicite l'annulation de ce jugement en tant qu'il ne lui a pas accordé l'intégralité des indemnités qu'il demandait en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi ; que les conclusions du recours incident du ministre dirigées contre l'article 1er du jugement susmentionné qui relèvent de l'excès de pouvoir dans une matière non transférée aux cours administratives d'appel reposent sur une cause juridique distincte de celle de la requête de M. X... ; qu'ainsi elles soulèvent un litige différent de celui qui résulte de l'appel principal ; que dès lors, elles sont entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et peuvent être rejetées par la Cour en application des dispositions de l'article R.83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, nonobstant les règles de répartition des compétences ; Sur les conclusions de M. X... : Considérant en premier lieu que M. X... demande la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes de 644 460 F au titre de la privation de sa rémunération, de divers avantages accessoires et de la perte d'un logement de fonction et de 116 896,51 F au titre du paiement de loyers qu'il a dû supporter ; qu'il ressort de l'instruction et en particulier du contenu de ses bulletins de paie, que l'intéressé a perçu l'intégralité de son traitement durant la période litigieuse ; que par ailleurs, les primes et accessoires de traitement qui lui étaient servis en sa qualité de directeur de l'Ecole Nationale des Beaux Arts de Nancy étaient liés à l'exercice effectif de ses fonctions ; qu'il en est de même, à supposer que M. X... ait bénéficié d'un tel avantage, en ce qui concerne la privation de son logement de fonction à Nancy ; que la demande de M. X... tendant au remboursement du loyer dont il a dû s'acquitter depuis sa mutation fait double emploi avec sa demande d'indemnisation au titre de son logement de fonction ; que dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui payer les sommes de 644 460 F et 116 896,51 F ; Considérant en second lieu que si M. X... demande le remboursement d'une somme de 14 564 F au titre des frais de déménagement qu'il aurait supportés à l'occasion de sa mutation, il se borne à produire un devis non accepté établi par une entreprise de transport, qui ne constitue pas la preuve du paiement de cette somme ; que dès lors, une telle demande doit être rejetée ; Considérant enfin qu'en fixant à 20 000 F le préjudice moral subi par M. X... en raison des conditions dans lesquelles il a été mis fin à ses fonctions de directeur de l'Ecole Nationale des Beaux Arts de Nancy, le tribunal administratif de Nancy a fait une juste appréciation de ce chef de préjudice ; que dès lors, la demande de M. X... tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 150 000 F ne peut qu'être écartée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a limité à 20 000 F la réparation du préjudice qu'il a subi à l'occasion de sa mutation ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner à ce titre l'Etat à payer à M. X... la somme de 10 000 F qu'il demande ;Article 1 : La requête de M. X... et l'appel incident du ministre de l'éducation nationale et de la culture sont rejetés.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'éducation nationale et de la culture. 36-05-03-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DETACHEMENT ET MISE HORS CADRE - DETACHEMENT - REINTEGRATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R83, L8-1

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