CETATEXT000007550298 J5XLX1993X03X0000000155 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/02/CETATEXT000007550298.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 9 mars 1993, 92NC00155, inédit au recueil Lebon 1993-03-09 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00155 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. VINCENT M. PIETRI Vu la requête, enregistrée le 20 février 1992, présentée pour M. Y..., demeurant ... ; M. Y... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement du 28 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1979 à 1982 ; 2° de prononcer la décharge des impositions et pénalités litigieuses ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 1992, présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget ; le ministre conclut à ce que la cour décide qu'il n'y a pas lieu de statuer à hauteur du dégrèvement prononcé en matière de pénalités et rejette le surplus des conclusions de la requête ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 1993 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - les observations de Me X..., substituant Me.VANDAMME avocat de M. Y..., - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 8 janvier 1993, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Nord a prononcé le dégrèvement d'un montant de 90 733 F de pénalités correspondant à la substitution des intérêts de retard à la majoration prévue en cas de mauvaise foi par les dispositions alors applicables de l'article 1729 du code général des impôts ; qu'en tant qu'elles concernent les pénalités, les conclusions de la requête de M. Y... sont ainsi devenues sans objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne le recours à la procédure de rectification d'office des bénéfices industriels et commerciaux : Considérant qu'aux termes de l'article L 75 alors en vigueur du livre des procédures fiscales : "Les bénéfices ou les éléments qui servent au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires déclarés par le contribuable peuvent être rectifiés d'office dans les cas suivants :
- a)En cas de défaut de présentation de la comptabilité ou des documents en tenant lieu ;
- b)Lorsque des erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées sont constatées dans la comptabilisation des opérations effectuées par les contribuables ;
- c)Lorsque l'absence de pièces justificatives prive la comptabilité ou les documents en tenant lieu de toute valeur probante" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... n'a pu présenter au vérificateur aucun devis des travaux réalisés propres à justifier les éléments constituant le prix demandé à la clientèle ; que s'il produit devant la cour des factures détaillées précisant la nature des pièces fournies et le coût y afférent, celles-ci ne correspondent qu'à une fraction minoritaire de l'activité de son entreprise ; qu'aucun devis n'a de même pu être présenté concernant les travaux en cours ; que les livres de vente et d'achat comportaient des ratures et surcharges ; que les prestations effectuées n'étaient pas enregistrées en comptabilité dans l'ordre chronologique ; qu'en outre, le requérant ne tenait aucun livre-journal coté et paraphé ni aucun document équivalent ; que le livre centralisateur, dont la tenue n'était plus assurée depuis 1974, ainsi que le livre d'inventaire, qui n'était ni coté ni paraphé pour les années 1981 et 1982, n'ont été présentés que tardivement au vérificateur ; qu'en l'état des constatations qui précèdent, c'est à bon droit que l'administration a rejeté la comptabilité du requérant comme dépourvue de valeur probante et que, par suite, le chiffre d'affaires et les bénéfices réalisés par ce dernier ont été rectifiés d'office ; qu'il n'y avait ainsi pas lieu de faire bénéficier le contribuable des garanties propres à la procédure contradictoire, et notamment de mentionner dans la notification de redressements qu'il disposait d'un délai de trente jours pour faire parvenir son acceptation ou ses observations et de soumettre le différend à l'avis de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires ; Considérant qu'il incombe à M. Y..., régulièrement imposé d'office, d'apporter la preuve de l'exagération de l'évaluation par l'administration de ses bases d'imposition ; En ce qui concerne la procédure d'imposition du revenu global : Considérant qu'à défaut de remise en cause de tout autre élément concourant à la détermination du revenu net global imposable, la notification des redressements affectant les bénéfices industriels et commerciaux du contribuable intéressait nécessairement le revenu global ; que, dès lors, l'administration n'était pas tenue de procéder à une notification distincte du rehaussement du revenu global de M. Y... ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que le vérificateur a reconstitué le chiffre d'affaires, puis les bénéfices imposables de l'entreprise de M. Y... en tenant compte, pour chacune des années en litige, d'une part du montant des achats hors taxes, auquel a été appliqué un coefficient multiplicateur moyen de 1,40, d'autre part du produit du tarif horaire moyen facturé de la main-d'oeuvre productive par le nombre d'heures de travail rémunérées ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le pourcentage de marge bénéficiaire retenu en définitive par le vérificateur a été déterminé après deux entrevues entre le contribuable et ce dernier et envoi par M. Y... d'une lettre d'observations, dont l'administration a partiellement tenu compte dans sa réponse ; que par suite, le moyen selon lequel cet élément n'aurait pas été établi après discussion avec le contribuable manque en fait ; que si le requérant soutient en outre que le vérificateur aurait dû indiquer expressément dans la notification de redressement les précisions nécessaires concernant les factures d'achat et de ventes qui ont été prises en considération pour déterminer le coefficient appliqué aux achats consommés, les indications que comporte celle-ci étaient en l'espèce suffisantes pour permettre au contribuable de contester utilement le coefficient retenu par l'administration ; que le déroulement ultérieur de la procédure, qui vient d'être rappelé, atteste au demeurant que le contribuable, qui avait expressément contesté le choix du coefficient ainsi adopté, a eu connaissance de la méthode précise employée par le vérificateur à cette fin ; que par suite, il n'y a pas lieu pour la cour d'ordonner un supplément d'instruction aux fins de permettre à l'administration d'apporter des éléments d'information sur ce point ; que si le jugement précité mentionne par ailleurs que ledit coefficient a été établi en fonction des monographies professionnelles régionales, il ne ressort d'aucune des pièces afférentes à la procédure de redressement que le vérificateur se soit appuyé sur de tels documents pour arrêter le pourcentage retenu ; qu'il n'est au demeurant pas contesté que la valeur adoptée par l'administration est égale au coefficient le plus faible ressortant de ces monographies en ce qui concerne les entreprises de plomberie, d'installations sanitaires et de chauffage, dont l'activité correspond à une fraction de celle de l'entreprise du requérant, et inférieure aux valeurs en usage pour les activités de charpente métallique, de métallerie et de quincaillerie ; que si le requérant fait valoir que son activité de menuiserie aluminium n'est pas assimilable à la métallerie, il ne se réfère à aucun document similaire propre à son activité ni n'énonce les raisons pour lesquelles de tels coefficients ne pourraient être utilement comparés à celui ressortant de son activité ; Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que les premiers juges ont affirmé que le tarif horaire moyen retenu par le vérificateur, qui a été déterminé en fonction des pièces consultées dans l'entreprise par ce dernier, a été arrêté après discussion avec le contribuable ; que si M. Y... soutient que la méthode du vérificateur est critiquable en tant qu'il convient de déduire du nombre d'heures arrêtées les heures de congés payés, de jours fériés et celles consacrées à diverses activités non directement productives, il ne résulte pas de l'instruction que le vérificateur n'a pas exclu les congés payés du décompte des heures payées aux salariés ; que certaines des activités dont il fait état relèvent par ailleurs des tâches personnelles de l'employeur, que l'administration n'a regardé comme concourant directement aux travaux exécutés chez la clientèle que dans une faible mesure ; qu'en tout état de cause, en ce qui concerne les heures non expressément déduites par l'administration, le requérant n'établit pas qu'elles n'ont pas été intégrées dans le montant global de la facture, lorsque celui-ci n'isole pas le coût de la main-d'oeuvre, ou dans les heures facturées au client lorsque les factures précisent ces éléments ; Considérant, en troisième lieu, que si l'intéressé fait en outre valoir que la méthode suivie encourt également la critique en tant qu'elle ne correspond pas à sa démarche de facturation et aux conditions économiques défavorables ayant affecté les années 1980 et 1982, il ne prouve ni qu'il facturait ses pièces et fournitures au prix coûtant, remise du fournisseur déduite, ni que le choix du coefficient multiplicateur moyen retenu par le vérificateur, appliqué aux seuls achats et non à la main-d'oeuvre, n'a pas tenu compte des diverses circonstances susceptibles d'affecter la détermination du bénéfice réel afférent à chaque opération ; qu'en l'absence d'éléments probants tendant à établir une modification des conditions d'exploitation de l'entreprise, la seule circonstance que l'administration ait appliqué à l'ensemble des années litigieuses un coefficient multiplicateur unique tiré d'observations effectuées lors de la vérification n'est en outre pas de nature à faire regarder la reconstitution opérée sur cette base comme excessivement sommaire ; Considérant, en dernier lieu, que la méthode de reconstitution de son chiffre d'affaires proposée par le requérant consiste à totaliser le coût des achats hors taxes et le produit des heures facturables, calculées à partir des heures payées aux salariés déduction faite des congés payés, jours fériés et de la totalité des heures non consacrées aux travaux chez la clientèle, par le taux horaire facturé, le tout étant affecté d'un pourcentage de bénéfice fixé à 33 % en 1979, 25 % en 1980 et 1981 et 15 % en 1982, dont le montant n'est au demeurant aucunement justifié ; que cette méthode ne revêt pas un caractère plus précis que celle adoptée par le service des impôts ; qu'elle ne peut dès lors qu'être rejetée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1979 à 1982 ;Article 1er : A concurrence de la somme de 90 733 F, en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. Y... a été assujetti au titre des années 1979 à 1982, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre du budget. 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE CGI 1729 CGI Livre des procédures fiscales L75