CETATEXT000007550299 J5XLX1993X03X0000000177 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/02/CETATEXT000007550299.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 18 mars 1993, 92NC00177, inédit au recueil Lebon 1993-03-18 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00177 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BONHOMME M. DAMAY Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 27 février 1992 sous le n° 92 NC 00177, présentée par M. Larbi X... demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1°/d'annuler le jugement du 10 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en réduction du montant de la taxe d'habitation mise à sa charge au titre de l'année 1988 à raison d'un logement sis ... ; 2°/de lui accorder le bénéfice de l'abattement général à la base prévu par l'article 1411 du code général des impôts pour le calcul de la taxe d'habitation litigieuse ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 1993 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que pour contester le montant de la taxe d'habitation mise à sa charge au titre de l'année 1988, à raison d'un logement dont il dispose à Dijon, M. X... soutient qu'il aurait dû bénéficier de l'abattement à la base prévu à l'article 1411 du code général des impôts ; qu'à défaut il déclare fixer sa résidence principale à Dijon ; Considérant qu'aux termes de l'article 1411 du code général des impôts relatif à la taxe d'habitation "I. La valeur locative afférente à l'habitation principale de chaque contribuable est diminuée d'un abattement obligatoire pour charges de famille. Elle peut également être diminuée d'abattements facultatifs à la base" ; que pour l'application de cette disposition il y a lieu d'entendre le terme "contribuable" comme s'appliquant au foyer fiscal auquel est rattaché le bénéficiaire du droit au logement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au 1er janvier 1988 M. X..., fonctionnaire territorial en résidence à Dijon, disposait d'un logement à Metz, ville où à partir de 1985 il a souscrit ses déclarations de revenus pour lui-même et son épouse ; que pour ce logement M. X... a bénéficié, en ce qui concerne la taxe d'habitation établie au titre de l'année 1980, de l'abattement à la base dont peut être diminuée la valeur locative de l'habitation principale, alors même que celle-ci ne mentionnerait que le nom de l'épouse de M. X... ; que si l'intéressé soutient que la jouissance de ce logement sis à Metz était réservée à son épouse laquelle l'avait loué sous son nom de jeune fille, un tel argument est inopérant dès lors que le requérant n'établit ni qu'il était légalement séparé de son épouse ni que celle-ci avait demandé à bénéficier d'une imposition distincte en vertu des dispositions de l'article 6-3 du code général des impôts ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à prétendre qu'au 1er janvier 1980 le logement qu'il occupe également au lieu de sa résidence administrative devait être regardé comme son habitation principale pour le calcul de la taxe d'habitation due au titre de ce logement ; Considérant qu'à défaut de pouvoir légalement fixer en deux lieux distincts, la résidence principale de chacun des membres du couple qu'il forme avec Mme X..., le requérant déclare vouloir fixer à Dijon la résidence principale de sa famille ; qu'une telle déclaration qui en tout état de cause ne peut avoir un effet rétroactif est sans incidence sur les faits générateurs de l'imposition existant au 1er janvier 1988 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 10 décembre 1991, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. LARBI X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION CGI 1411, 6 par. 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.