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92NC00218 93NC00497

CETATEXT000007550305 J5XLX1994X03X0000000218 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/03/CETATEXT000007550305.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 9 mars 1994, 92NC00218 93NC00497, inédit au recueil Lebon 1994-03-09 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00218 93NC00497 1E CHAMBRE C M. BONHOMME Mme FELMY VU I/ sous le numéro 92NC00218 la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 10 mars 1992, présentée pour la commune de Pont-à-Mousson, représentée par son maire dûment habilité à agir en justice par délibération en date du 16 mai 1989 du conseil municipal de ladite commune, représentée par Me Gaucher, avocat ; La commune de Pont-à-Mousson demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 18 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy l'a déclarée avec l'État solidairement et conjointement responsable des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime Mme Paulette X... le 16 novembre 1985 et avant-dire-droit sur la réparation a ordonné une expertise médicale ; 2°/ de rejeter la demande de première instance présentée par Mme X... devant le tribunal ; 3°/ subsidiairement de condamner l'État à la garantir des condamnations encourues ; VU le mémoire en défense, enregistré le 22 mai 1992, présenté pour Mme Paulette X..., demeurant ... à Pont-à-Mousson, représentée par Me BOURGAUX, avocat ; Mme X... conclut : 1°/ au rejet de la requête ; 2°/ à la condamnation de l'État et de la commune de Pont-à-Mousson par la voie incidente, conjointement et solidairement à lui verser une indemnité provisionnelle de 10 000F ; 3°/ à la condamnation conjointe et solidaire de l'État et de la commune aux dépens ; 4°/ au renvoi des parties devant le tribunal pour procéder à la liquidation du préjudice subi par Mme X... ; VU le mémoire en défense, enregistré le 25 mai 1992, présenté pour la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Nancy dont le siège social est ..., représentée par ses représentants légaux représentée par la S.C.P. MILLOT-LOGIER, avoués ; La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Nancy conclut : 1°/ au rejet de la requête ; 2°/ à la condamnation de la commune à lui verser une somme de 2 000F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; VU le mémoire complémentaire, enregistré le 5 juin 1992, présenté pour Mme X... ; Mme X... conclut : 1°/ au rejet de la requête ; 2°/ en outre, à la condamnation de la commune à lui verser une somme de 4 651F T.T.C. au titre des frais irrépétibles ; VU le mémoire en réplique, enregistré le 25 août 1992, présenté pour la commune de Pont-à-Mousson ; La commune de Pont-à-Mousson conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ; VU II/ sous le numéro 93NC00497, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 28 mai 1993, présentée pour la commune de Pont-à-Mousson, représentée par son maire dûment habilité à agir en justice par délibération du 16 mai 1989 du conseil municipal de ladite commune, représentée par Me GAUCHER, avocat ; La commune de Pont-à-Mousson demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 30 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a condamné la commune de Pont-à-Mousson et l'État à payer conjointement et solidairement à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Nancy la somme de 9 236,46F, et à Mme X... une somme de 72 000F avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 1988 ainsi qu'une autre somme de 3 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et enfin mettre les frais d'expertise à la charge de l'État et de la commune de Pont-à-Mousson ; 2°/ de rejeter toutes les demandes de Mme X... et de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Nancy ; 3°/ à titre subsidiaire, de condamner l'État à garantir la commune ; 4°/ de ne pas condamner la commune aux dépens ; VU le mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 1993, présenté par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Nancy, la Caisse conclut au rejet de la requête et au remboursement de ses débours ; VU le mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 1993, présenté pour Mme Paulette X... demeurant ..., représentée par Me BOURGAUX, avocat ; Mme X... conclut : 1°/ au rejet de la requête ; 2°/ à la condamnation de la Commune de Pont-à-Mousson et de l'État à verser à Mme X... une somme de 3 558F T.T.C. au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et aux entiers dépens ; VU les jugements attaqués ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi du 28 pluviôse an VIII ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 1994 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller, - les observations de Me DIEUDONNE, substituant Me GAUCHER, avocat de la commune de Pont-à-Mousson, et de Me BELIN, substituant Me BOURGAUX, avocat de Mme X... ; - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes susvisées de la commune de Pont-à-Mousson concernent les conséquences d'un même accident ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statuées par une seule décision ; Sur la responsabilité : Considérant que le 16 novembre 1985, Mme X... qui circulait sur le trottoir du pont enjambant la Moselle dans sa traversée de la ville de Pont-à-Mousson, a fait une chute et s'est blessée ; qu'il résulte de l'instruction et notamment de témoignages de passants que la chute de cette personne âgée a été provoquée par une excavation profonde d'au moins quatre centimètres et de vingt à trente centimètres de largeur résultant de l'absence, sur toute la largeur du trottoir, de la protection destinée à masquer le joint de dilatation réalisé entre deux éléments du pont ; que si la commune de Pont-à-Mousson conteste le défaut d'entretien normal que constituerait cette fissure en soutenant qu'elle était visible et peu profonde, elle ne rapporte toutefois pas la preuve que ladite fissure, qui depuis l'accident a été recouverte de macadam, n'avait pas une profondeur telle qu'elle ne puisse présenter un danger ; que par ailleurs, en l'absence de signalisation, celle-ci était insuffisamment visible pour les usagers du trottoir ; que, dans ces conditions, le défaut de couverture dudit joint de dilatation est constitutive d'un défaut d'entretien normal de la voie publique qui, en l'absence de toute faute d'inattention de la victime, est de nature à engager l'entière responsabilité de la commune de Pont-à-Mousson, qui était chargée de l'entretien dudit trottoir aménagé sur un pont routier à l'intérieur de l'agglomération ; qu'il suit de là que la commune de Pont-à-Mousson n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 10 mars 1992, le tribunal administratif de Nancy l'a déclarée conjointement et solidairement responsable avec l'État, propriétaire de l'ouvrage public, des conséquences dommageables de l'accident survenu à Mme X... ; Sur le préjudice : Considérant, d'une part, que contrairement à ce que soutient la commune de Pont-à-Mousson, le tribunal, par le jugement attaqué du 30 mars 1993, n'a pas méconnu la circonstance que Mme X... n'avait pas d'activité professionnelle en lui allouant une somme de 60 000F au titre de l'incapacité permanente partielle de 15 % dont elle est atteinte et une somme de 12 000F au titre des souffrances physiques endurées ; que les premiers juges n'ont pas fait une appréciation exagérée de ces préjudices ; Considérant, d'autre part, que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Nancy a droit à la somme allouée par le jugement précité du 30 mars 1993 au titre du remboursement de ses débours ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Pont-à-Mousson n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 30 mars 1993, le tribunal administratif de Nancy l'a condamnée conjointement et solidairement avec l'État à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Nancy la somme de 9 236,46F et à Mme X... la somme de 72 000F ; Sur les conclusions subsidiaires tendant à ce que la commune de Pont-à-Mousson soit garantie par l'État : Considérant que les conclusions susvisées de la commune de Pont-à-Mousson sont nouvelles comme présentées pour la première fois en appel ; que dès lors elles sont irrecevables ; Sur les conclusions de l'État : Considérant que les conclusions de l'État tendant à sa mise hors de cause ont pour objet, comme les conclusions d'appel principal de la commune, de contester les jugements attaqués par celle-ci, en tant qu'ils reconnaissent sa responsabilité conjointe et solidaire et le condamnent à verser une indemnité à Mme X... ; que de telles conclusions, émanant d'un défendeur de première instance qui avait également qualité pour former un appel principal, ne constituent ni des conclusions d'appel incident, ni des conclusions d'appel provoqué et ne peuvent être regardées que comme constituant un second appel principal ; que ces conclusions ont été présentées dans un mémoire enregistré le 13 octobre 1992 après l'expiration du délai d'appel et sont, dès lors, irrecevables ; Considérant que les conclusions subsidiaires de l'État appelant la commune de Pont-à-Mousson en garantie se rattachent à ses conclusions de second appel principal, et, pour le même motif, ne sont pas davantage recevables ; Sur l'appel incident de Mme X... tendant au versement d'une indemnité provisionnelle : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande d'allocation d'une provision présentée par Mme X... est devenue sans objet ; que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de l'appel incident de Mme X... ; Sur les dépens : Considérant qu'en mettant les dépens de l'instance à la charge de la commune de Pont-à-Mousson et de l'État conjointement et solidairement, les premiers juges n'ont pas fait une application inexacte des dispositions de l'article R.217 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il n'y a pas lieu de réformer sur ce point le jugement attaqué du 30 mars 1993 ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner la commune de Pont-à-Mousson à verser à Mme X... la somme de 5 000F et à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Nancy la somme de 2 000F en application des dispositions susvisées de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1 : Il n'y a pas lieu à statuer sur la demande de provision de Mme X....Article 2 : Les requêtes N° 92NC00218 et 93NC00497 de la commune de Pont-à-Mousson sont rejetées.Article 3 : La commune de Pont-à-Mousson est condamnée à verser à Mme X... la somme de 5 000F et à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Nancy la somme de 2 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme X... et les conclusions de l'État sont rejetés.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Pont-à-Mousson, à Mme X..., à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Nancy et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 67-03-01-01-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL - ACCOTEMENTS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R217, L8-1

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