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90NC00090

CETATEXT000007550307 J5XLX1991X12X0000000090 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/03/CETATEXT000007550307.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 12 décembre 1991, 90NC00090, inédit au recueil Lebon 1991-12-12 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00090 Plein contentieux fiscal C PIETRI DAMAY Vu le recours enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel le 12 février 1990 présenté par le ministre délégué au budget ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 23 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de NANCY a accordé à la société CABANES la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1986 ; 2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de la société CABANES ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 1991 : - le rapport de M. PIETRI, Conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1465 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 10 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 : "Dans les zones définies par l'autorité compétente où l'aménagement du territoire le rend utile, les collectivités locales et les communautés urbaines peuvent, par une délibération de portée générale, exonérer de la taxe professionnelle en totalité ou partie les entreprises qui procèdent sur leur territoire, soit à des décentralisations, extensions ou créations d'activités industrielles ... Cette délibération ne peut avoir pour effet de reporter l'application du régime d'imposition de droit commun au-delà du 1er janvier de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle sont intervenues la décentralisation, la création, l'extension ...d'activité" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 10 mars 1981 la société CABANES a procédé simultanément au transfert de son siège social de BAR LE DUC à VELAINES et à une extension de son activité ; qu'il s'ensuit que la société était en droit de bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle prévue par l'article 1465 sus-rappelé à compter du 1er janvier 1982, année suivant celle de son installation à VELAINES, jusqu'au 1er janvier de l'année 1986 ; que la délibération adoptée par le Conseil général de la MEUSE, antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 10 janvier 1980, et accordant l'exonération de taxe professionnelle pour une durée de cinq ans ne peut avoir pour effet de reporter l'application du régime d'imposition de droit commun au-delà de la période d'exonération définie par l'article 1465 du code général des impôts ; que par suite la société a été régulièrement imposée à la taxe professionnelle pour 1986 ; que dès lors, le ministre est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rétablissement de la société à l'imposition contestée ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de NANCY en date du 23 novembre 1989 est annulé.Article 2 : La taxe professionnelle à laquelle la société CABANES a été assujettie au titre de l'année 1986 est remise intégralement à sa charge.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre délégué au budget et à la société CABANES. 19-03-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS CGI 1465 Loi 80-10 1980-01-10 art. 10

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