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90NC00120

CETATEXT000007550320 J5XLX1991X12X0000000120 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/03/CETATEXT000007550320.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 12 décembre 1991, 90NC00120, inédit au recueil Lebon 1991-12-12 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00120 Plein contentieux fiscal C PIETRI FELMY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 5 mars 1990 présentée par M. Alain X..., demeurant ... : M. X... demande à la Cour : - d'annuler le jugement du 26 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 et 1983 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1982 au 31 octobre 1984 ; - de prononcer la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 1991 : - le rapport de M. PIETRI, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne l'avis de vérification et le début des opérations de contrôle : Considérant qu'aux termes de l'article L.47 du livre des procédures fiscales : " ... une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. En cas de contrôle inopiné tendant à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation ou de l'existence et de l'état des documents comptables, l'avis de vérification de comptabilité est remis au début des opérations de constatations matérielles. L'examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu'à l'issue d'un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister par un conseil" ; Considérant, en premier lieu, que les agents de la direction générale des impôts, effectuant le 13 décembre 1984 un contrôle inopiné, ont, avant de procéder à des constatations matérielles dans les magasins de brocantes exploités par M. X... à Chateauneuf et à Abrest, remis, en l'absence temporaire du requérant de Chateauneuf, à une personne qui s'est présentée comme son mandataire, un avis de vérification libellé au nom et à l'adresse de M. X... ; Considérant que cet avis de vérification pouvait être valablement délivré, comme il l'a été, au siège de l'entreprise à un mandataire en l'absence temporaire de M. X..., dès lors que, d'une part, ce mandataire s'est présenté au service comme pouvant agir au nom du contribuable, et, d'autre part, qu'il n'est pas contesté que celui-ci a été prévenu téléphoniquement par les agents de la direction générale des impôts de leur présence au magasin de Chateauneuf ainsi que par ceux qui étaient chargés d'effectuer le contrôle du magasin d'Abrest où se trouvait M. X... ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des deux procès-verbaux établis le 13 décembre 1984 à la suite de l'intervention du service que celui-ci s'est borné à procéder, contradictoirement avec le contribuable et son mandataire, à l'examen des moyens de production, à l'inventaire physique des stocks, à l'arrêt des livres de police et à l'inventaire des valeurs en caisse ; qu'il n'est pas contesté que l'examen au fond des documents comptables n'a débuté que le 21 décembre 1984 ; qu'ainsi M. X... a pu disposer d'un délai suffisant pour se faire assister par un conseil ; En ce qui concerne la compétence territoriale des agents de la direction générale des impôts : Considérant, qu'aux termes de l'article 376 de l'annexe II du code général des impôts : " ... seuls les fonctionnaires titulaires ou stagiaires appartenant à des corps des catégories A et B peuvent, dans le ressort territorial du service auquel ils sont affectés, fixer les bases d'imposition ou notifier les redressements. Les fonctionnaires territorialement compétents pour contrôler les déclarations de revenu global d'une personne physique peuvent également vérifier la situation fiscale des exploitations ou des entreprises, ou celle qui résulte des activités professionnelles que cette personne dirige ou exerce en droit ou en fait, directement ou par personne interposée, quels que soient le lieu où ces exploitations, entreprises et activités sont situées ou exercées et la forme juridique qu'elles revêtent"; qu'il résulte de l'instruction que les constatations matérielles ont été opérées au magasin d'Abrest par des fonctionnaires de catégorie B de la brigade de contrôle et de recherche de Saône et Loire, aidés par des agents de la brigade de contrôle et de recherche de l'Allier ; que ces agents, qui étaient compétents pour contrôler les résultats de l'établissement principal exploité par M. X... en Saône et Loire, ont pu régulièrement vérifier les résultats du second établissement du contribuable implanté en dehors du ressort territorial du service auquel ils étaient affectés, à Abrest dans l'Allier ; En ce qui concerne l'absence de débat contradictoire : Considérant, qu'en application de l'article L.76 du livre des procédures fiscales, le service a adressé au requérant le 17 janvier 1985, soit plus de trente jours avant la mise en recouvrement des impositions et pénalités contestées les 19 mars, 23 avril et 30 avril 1985, une notification de redressement lui indiquant les modalités de détermination des bases et des éléments ayant servi à la détermination des impositions ; que les bénéfices industriels et commerciaux ayant fait l'objet d'une évaluation d'office, et le chiffre d'affaires ayant été taxé d'office, le service n'était pas tenu d'ouvrir un débat contradictoire avec le contribuable qui, au surplus, n'établit pas que le vérificateur lui aurait refusé toute discussion ; En ce qui concerne la vérification de l'année 1981 : Considérant, qu'aux termes de l'article L.51 du livre des procédures fiscales :"Lorsque la vérification de comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période. Toutefois, il est fait exception à cette règle lorsque la vérification a été limitée à des opérations déterminées ainsi que dans les cas prévus aux articles L.176 en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et L.187 en cas d'agissements frauduleux" ; que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que, à l'occasion d'un contrôle portant sur un exercice déterminé, le service demande des justifications relatives aux résultats d'un exercice antérieurement vérifié dans la mesure où il s'agit de déterminer les résultats de l'exercice qui fait l'objet de la vérification et non de remettre en cause ceux de l'exercice précédemment contrôlé ; Considérant que M. X... avait fait l'objet d'une vérification de comptabilité et d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble ayant porté sur les années 1978 à 1981, antérieurement à la vérification portant sur les années 1981 à 1984, à la suite de laquelle ont été mises en recouvrement les impositions contestées ; que si l'exercice clos en 1981 a ainsi été soumis à deux reprises successives à une vérification, les résultats de cet exercice n'ont pas été remis en cause, les redressements contestés n'ayant porté que sur la taxe sur la valeur ajoutée se rapportant à la période du 1er janvier 1982 au 31 octobre 1984 ; que par suite, alors même que le service a enfreint les dispositions de l'article L.51 susmentionnées en ce qui concerne l'exercice 1981, cette irrégularité restée sans incidence sur les impositions dues au titre de cet exercice, qui n'ont pas été rehaussées ; qu'elle n'est pas de nature à vicier les redressements notifiés au titre de la période du 1er janvier 1982 au 31 octobre 1984, l'administration n'ayant pas établi ces redressements sur le fondement des renseignements recueillis durant cette nouvelle vérification de l'année 1981 mais de ceux qui lui ont été communiqués par le contribuable lui-même et dont elle a eu connaissance consécutivement à une enquête de police ; En ce qui concerne l'imposition d'office de l'année 1982 : Considérant, qu'en vertu des articles 302 Ter et 302 septies A du code général des impôts, dans leur rédaction applicable au litige, les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 500 000 F et inférieur à 1 800 000 F sont soumises au régime réel simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires, le régime d'imposition forfaitaire du chiffre d'affaires et du bénéfice demeurant applicables pour l'établissement de l'imposition due au titre de la première année au cours de laquelle les chiffres d'affaires limites pour ce régime sont dépassés ; Considérant que, par une déclaration faite en date du 9 janvier 1985, M. X... a reconnu que son chiffre d'affaires de l'année 1981 était supérieur à la fois à celui qu'il avait déclaré en vue de l'établissement de son forfait et à la limite prévue par l'article 302 Ter 1 du code général des impôts ; que le forfait dont il bénéficiait est devenu caduc en raison de l'inexactitude ainsi reconnue des renseignements au vu desquels ce forfait avait été arrêté ; que M. X... ne pouvait bénéficier d'un nouveau forfait pour l'année 1982, qui est la seconde année au cours de laquelle l'administration a établi, grâce aux agendas saisis par l'autorité judiciaire, qu'il avait réalisé un chiffre d'affaires excédant la limite de 500 000 F prévue par les dispositions sus-rappelées pour l'application du régime forfaitaire ; qu'en l'absence de toute déclaration de chiffre d'affaires exigée par l'article 53 A du code général des impôts des contribuables imposés d'après leur bénéfice réel, le service pouvait légalement regarder le requérant en situation de taxation d'office, en application de l'article L.66-3° du livre des procédures fiscales pour son chiffre d'affaires, et en situation d'évaluation d'office, en application de l'article L.73-1° du même livre pour ses bénéfices industriels et commerciaux ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que, en application de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, lorsque des impositions ont été régulièrement établies d'office, le contribuable ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction de ces impositions qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues ; Considérant que M. X... critique la reconstitution des recettes à laquelle a procédé l'administration en appliquant au montant des achats hors taxes un coefficient de marge brute de 3,20 déterminé à partir d'un échantillon de onze articles de catégories et de nature différentes sélectionnés dans le magasin de Chateauneuf, il ne produit pas de justification permettant d'établir que le coefficient susindiqué serait excessif ; qu'ainsi il n'apporte pas la preuve de l'exagération des bases d'imposition ;Article 1 : La requête de M. Alain X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget. 19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE 19-04-02-01-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - FORFAIT CGI 302, 53 A CGI Livre des procédures fiscales L47, L76, L51, L66, L193 CGIAN2 376

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