CETATEXT000007550322 J5XLX1991X12X0000000127 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/03/CETATEXT000007550322.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 19 décembre 1991, 90NC00127, mentionné aux tables du recueil Lebon 1991-12-19 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00127 Rejet 2E CHAMBRE Plein contentieux B M. Charlier M. Fontaine Mme Fraysse VU la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 8 mars 1990 sous le numéro 90NC00127, présentée pour M. Alain X..., demeurant ... à 51200 DAMERY ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 19 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de DAMERY à lui verser la somme de 156 322,70 F en réparation du préjudice qu'il a subi à la suite de l'effondrement, le 31 décembre 1985, de la chaussée de la rue Jean-Mermoz ayant entraîné la ruine de sa cave à champagne ; 2°/ de condamner la commune de DAMERY à lui verser la somme de 156 322,70 F, sauf à parfaire, augmentée des intérêts de droit capitalisés ; VU le mémoire en défense, enregistré le 21 juin 1990, présenté pour la commune de DAMERY ; la commune de DAMERY conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X... à lui verser la somme de 5 000 F par application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 1991 : - le rapport de M. FONTAINE, Conseiller, - les observations de Maître RIBEREAU, substituant Maître PHILIPPOT, avocat de la commune de DAMERY, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la requête de M. X... : Considérant que M. X... demande à la commune de DAMERY réparation de dommages survenus le 31 décembre 1985 qui ont consisté dans l'effondrement de la voûte de sa cave située pour partie sous la rue Jean MERMOZ, à la suite de la rupture d'une canalisation d'eau potable sous pression installée par la commune en 1953 ; Considérant que s'il n'est pas contesté que la cave, dans laquelle il stockait ses bouteilles de champagne, existait antérieurement à la création de la rue Jean Mermoz, le requérant n'apporte pas la preuve que la propriété ou la jouissance de ladite cave aurait été réservée à ses auteurs lors du classement dans la voirie communale du chemin privé d'exploitation préexistant ; qu'il ne produit aucune permission en vertu de laquelle, postérieurement à l'incorporation au domaine public de cette cave, ses auteurs ou lui-même auraient été autorisés à occuper privativement cette dépendance de la voirie ; que le préjudice subi par le requérant est, contrairement à ce qu'il soutient, la conséquence directe de la situation irrégulière de la construction endommagée ; qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté sa demande en indemnité ; Sur les conclusions incidentes de la commune de DAMERY : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner M. X... à lui payer la somme de 5 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;Article 1 : la requête de M. Alain X... et l'appel incident de la commune de DAMERY sont rejetés.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et à la commune de DAMERY. 16-04-02-02-01,RJ1,RJ2 COMMUNE - FINANCES, BIENS, CONTRATS ET MARCHES - BIENS DES COMMUNES - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE -Cave située sous une voie communale
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.