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91NC00406

CETATEXT000007550324 J5XLX1992X07X0000000406 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/03/CETATEXT000007550324.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 9 juillet 1992, 91NC00406, inédit au recueil Lebon 1992-07-09 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00406 C SAGE PIETRI Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 juillet 1991 présentée pour M. et Mme Jean A..., demeurant ... et pour Mme X..., demeurant à LA REUNION ; Ils demandent à la Cour : 1°- de réformer le jugement du 28 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy a condamné le Centre hospitalier régional de Nancy à leur verser les sommes de 42 170,50 F et 21 666,66 F, qu'ils estiment insuffisantes, en réparation du préjudice causé par l'erreur de transfusion sanguine dont M. Jean A... a été victime dans une clinique; 2°- de leur accorder le bénéfice des demandes présentées devant le tribunal administratif ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juillet 1992 : - le rapport de M. SAGE, Conseiller, - les observations de Me Y..., représentant M. et Mme A... et Z... X..., - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement, désigné en application du 2° alinéa de l'article 18 de la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ajouté par l'article 5 de la loi n° 90-5611 du 25 juin 1990 ; Sur le préjudice de Mme THIERRY, épouse A... : Considérant que, par jugement avait-dire droit du 28 juillet 1989, le tribunal administratif de Nancy a déclaré le centre hospitalier régional de Nancy responsable du tiers des conséquences dommageables de l'erreur de transfusion sanguine dont M. A... a été victime le 4 janvier 1984 dans une clinique privée et a ordonné une expertise médicale en vue, notamment, de distinguer les conséquences de l'erreur de transfusion de celles de l'opération de la hanche que M. A... a subie le même jour ; que le jugement attaqué du 28 mai 1991 est insuffisamment motivé en ce qui concerne la détermination de la part du préjudice imputable à l'erreur de transfusion et subi par Mme A..., employeur de son époux, dès lors que, pour fixer cette somme à 123 811 F sur 222 861 F, il n'a pas indiqué les éléments de calcul qui ne résultaient pas directement de l'expertise et des pièces produites par Mme A... ; qu'ainsi le jugement attaqué doit être annulé sur ce point ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par Mme A... devant le tribunal administratif de Nancy ; Considérant que si Mme A... a supporté, en qualité d'employeur de son mari, des charges salariales de 222 861 F, elle ne saurait imputer la totalité de ces frais à l'erreur de transfusion, dès lors qu'il résulte de l'expertise que l'opération de la hanche qu'a subie M. A... devait à elle seule entraîner un arrêt de travail de 3 mois ; que seule la somme de 148 574 F correspondant aux 6/9ième de ses débours peut être imputée à l'accident litigieux ; Sur le préjudice de Mme A..., épouse X... ; Considérant que c'est à tort que les premiers juges ont regardé les frais engagés par Mme X... et qui s'élèvent à 15 012 F, pour venir de LA REUNION à NANCY, rendre visite à son père hospitalisé, comme ne constituant pas un préjudice directement imputable à la faute du service hospitalier ; Sur le préjudice de M. A... : Considérant que le tribunal administratif ne s'est pas livré à une évaluation insuffisante des pertes de revenus et des troubles dans les conditions d'existence subis par M. A... et directement imputables à l'erreur litigieuse à compter du 2 avril 1984, en évaluant ces préjudices à un montant total de 488 193 F, dès lors, d'une part, que l'intéressé, qui a atteint l'âge de 67 ans en 1984, souffre d'une incapacité permanente partielle de 55 %, imputable à raison de 35 % seulement à l'erreur de transfusion sanguine, et, d'autre part, qu'il n'est pas établi que M. A... aurait pu reprendre son activité professionnelle principale à partir du 2 avril 1984 ; Considérant que le tribunal administratif s'est livré à une juste appréciation des circonstances de l'affaire en fixant respectivement à 60 000 F et 15 000 F le montant du préjudice pour souffrances physiques trés importantes et du préjudice esthétique assez important subis par l'intéressé ; Considérant que M. A... ne justifie pas que l'évaluation à 20 000 F du préjudice matériel en rapport direct avec l'accident est insuffisante ; Sur les indemnités dues aux consorts A... : Considérant que, compte tenu du partage de responsabilité, non contesté, il résulte de ce qui précède que Mme THIERRY, épouse A..., est fondée à demander que le centre hospitalier régional de Nancy soit condamné à lui verser la somme de 49 524,67 F ; que Mme X... a droit à une indemnité de 5 004 F ; qu'en revanche M. A... n'est pas fondé à demander l'augmentation de l'indemnité que lui a allouée le tribunal administratif ; Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy : Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy ne conteste ni la part de responsabilité du centre hospitalier régional de Nancy, ni le montant du préjudice subi par M. A..., ni la part de condamnation sur laquelle peuvent s'imputer ses droits ; que, dans ces conditions et compte-tenu de ce qui précède, elle n'est pas fondée à demander une augmentation de l'indemnité de 298 397,67 F qui lui a été accordée ;Article 1er : Les articles 1er et 4 du jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 28 mai 1991 sont annulés.Article 2 : Le centre hospitalier régional de Nancy est condamné à verser à Mme A... la somme de 49 524,67 F.Article 3 : La caisse primaire d'assurance maladie de Nancy est condamnée à verser à Mme X... la somme de 5 004 F.Article 4 : Les conclusions de M. A... et de la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy sont rejetées.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A..., Mme A..., Mme X..., au centre hospitalier régional de Nancy, à la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy et à la société A.G.F.. 60-02-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - DONS DU SANG

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