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91NC00426

CETATEXT000007550325 J5XLX1992X07X0000000426 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/03/CETATEXT000007550325.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 9 juillet 1992, 91NC00426, inédit au recueil Lebon 1992-07-09 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00426 Plein contentieux fiscal C JACQ PIETRI Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 15 juillet 1991 sous le numéro 91NCOO426, présentée pour la Société Mécanographique du Nord L.P. Flipo et Compagnie, dont le siège social est ... ; La Société demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 25 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1977 et 1978 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juillet 1992 : - le rapport de M. JACQ, Conseiller, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement, désigné en application du 2e alinéa de l'article 18 de la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ajouté par l'article 5 de la loi n° 90-511 du 25 juin 1990 ; Considérant que l'article 209 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition concernée, dispose que : " I ...les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 49 et 53 à 58 du présent Code et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ..." ; que l'article 38 du même Code dispose que le bénéfice net imposable : " ...2 ... est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt ...L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés" ; qu'enfin l'article 39 de ce Code précise que : 'Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment ... 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables" ; Considérant que ces dispositions ne font pas obstacle, par principe, à la déduction d'avantages de nature commerciale, accordés par une société mère française à sa filiale étrangère, sous réserve que lesdits avantages aient une contrepartie suffisante dans l'intérêt de l'exploitation de l'entreprise française et soient justifiés par une gestion normale de ses intérêts propres ; Considérant qu'en 1973 la SA L.P. Flipo, qui a pour activité le négoce d'articles de bureau, a créé, en Belgique une filiale, la SA Flipo Belgium, dont elle possédait 95 % du capital ; qu'au titre de l'exercice clos en 1977, la société requérante a inscrit, parmi ses charges, des provisions de 13 725 F correspondant à l'achat de mobilier de bureau, et de 256 195 F correspondant à des avances de trésorerie consenties par la société mère à sa filiale et destinées à faire face à la perte de ces dotations du fait de la liquidation de la filiale belge ; que l'administration n'a pas admis la déduction de ces provisions par la SA L.P. Flipo et les a réintégrées dans ses bases d'imposition au titre de l'exercice clos en 1977 ; Considérant que la société requérante fait valoir que les avances consenties sous forme de prêts à sa filiale belge constituaient une aide justifiée par l'intérêt de sa propre exploitation commerciale compte tenu des liens commerciaux directs qu'elle avait avec sa filiale et des facilités offertes par la situation d'importateur direct de cette filiale des matériels commercialisés par les deux sociétés pour la formation de son personnel ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que la filiale belge, qui exerçait la même activité que la société française mais sur des marchés différents, n'avait pas pour objectif d'écouler les produits de la société mère française ; qu'aucune délibération du conseil d'administration de la société requérante ne mentionne l'existence de prêts consentis à la filiale ; qu'il résulte de la correspondance échangée par les deux sociétés que ces avances étaient accordées pour faire face à des échéances commerciales ou pour payer des charges de fonctionnement de la société belge et notamment des salaires de ladite société ; que, dans ces conditions, la société requérante n'établit pas que les avantages ainsi accordés à sa filiale belge avaient une contrepartie suffisante dans l'intérêt de l'exploitation de l'entreprise française et étaient justifiés par une gestion normale de ses intérêts propres ; qu'ils méconnaissaient, par suite, le principe de la territorialité de l'impôt tel qu'il est posé à l'article 209 précité du code général des impôts ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que l'administration a réintégré dans les bases des cotisations à l'impôt sur les sociétés assignées à la société requérante au titre de l'exercice clos en 1977 le montant des provisions litigieuses ; Considérant que la SA L.P. Flipo invoque, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80A du livre des procédures fiscales, une interprétation administrative, exprimée, en dernier lieu, dans une note de la direction générale des impôts en date du 1er juin 1978 ; qu'il ressort, toutefois, de l'examen de ce document qu'il ne donne pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle qui a été donnée ci-dessus ; que, dès lors, la société requérante ne peut, en tout état de cause, faire état, de manière pertinente, de ladite interprétation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA L.P. Flipo n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1977 ;Article 1 : La requête de la SA L.P. Flipo est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA L.P. Flipo et au ministre du budget. 19-04-02-01-04-083 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - RELATIONS ENTRE SOCIETES D'UN MEME GROUPE 19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION CGI 209, 38, 39 CGI Livre des procédures fiscales L80 A Note 1978-06-01

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