← France

91NC00431

CETATEXT000007550327 J5XLX1992X07X0000000431 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/03/CETATEXT000007550327.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 9 juillet 1992, 91NC00431, inédit au recueil Lebon 1992-07-09 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00431 Plein contentieux fiscal C BONHOMME DAMAY VU la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 15 juillet 1991 sous le numéro 91NC00431 présenté par Mme Sylvie X... demeurant ... ; Mme X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 7 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de NANCY a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1980 à 1983 ; 2°/ de lui accorder la décharge des impositions contestées ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 1992 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de Mme Sylvie X... qui exploite un commerce de parfumerie, l'administration a réintégré dans les bénéfices industriels et commerciaux imposables les sommes de 15 728 F pour l'exercice clos le 31 décembre 1980, de 19 831 F pour l'exercice clos le 31 décembre 1981, de 19 076 F pour l'exercice clos le 30 septembre 1982, et de 21 281 F pour l'exercice clos le 30 juin 1983 correspondant aux frais financiers afférents aux emprunts contractés par ce contribuable pour les besoins de l'entreprise, que ceux-ci ont été regardés comme ayant été provoqués par les prélèvements excessifs que l'exploitant avait fait dans la caisse de l'entreprise ainsi que le révélait le solde débiteur de son compte personnel aux dates de clôture des exercices vérifiés ; que Mme X... conteste le bien fondé de ces réintégrations en soutenant d'une part que, si son compte personnel dans les écritures de son entreprise présentait un solde débiteur en raison de l'emploi à titre privé d'une avance permanente de 300 000 F de son principal fournisseur, cette avance ne générait aucun frais financier, et d'autre part que les emprunts souscrits ont financé l'acquisition d'actifs professionnels ; Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, "1 ... le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé par les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises ... 2 ... Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminuée des suppléments d'apports et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés" ; et que d'autre part, selon les dispositions de l'article 39-1 du même code "le bénéfice est établi sous déduction de toutes charges" ; qu'il en est ainsi, notamment, des charges financières de l'exercice à la condition qu'elles aient été effectivement exposées pour les besoins ou dans l'intérêt de l'entreprise ; Considérant que dans une entreprise individuelle, le capital engagé dans l'entreprise est à tout moment égal au solde créditeur du compte personnel de l'exploitant ; que le compte de celui-ci doit, à la clôture de chaque exercice, être crédité ou débité des résultats bénéficiaires et doit, en cours d'exercice, être crédité ou débité des suppléments d'apports ou des prélèvements effectués ; qu'aucune disposition législative n'oblige l'exploitant à faire des suppléments d'apport ou à s'abstenir de faire des prélèvements à l'effet de maintenir engagé dans l'entreprise un capital minimum, les droits des créanciers étant garantis par la responsabilité personnelle et illimitée de l'exploitant à leur égard ; que, par suite, ne peuvent être regardés comme anormaux les prélèvements effectués par un exploitant sur son compte personnel tant que ce compte, crédité et débité ainsi qu'il a été dit plus haut, présente un solde créditeur ; que, si au contraire le solde ainsi calculé devient débiteur, ce qui signifie que l'exploitant alimente sa trésorerie privée au détriment de la trésorerie de l'entreprise et si, par suite, l'entreprise doit, en raison de la situation de sa trésorerie, recourir à des emprunts, les frais et charges correspondant à ces emprunts ne peuvent être regardés comme supportés dans l'intérêt de l'entreprise, mais seulement dans l'intérêt de l'exploitant et ne sont dès lors pas déductibles des bénéfices imposables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les circonstances ci-dessus évoquées ne sont de nature à justifier la réintégration de frais financiers opérée par l'administration que si et dans la mesure où les emprunts d'où résultent les frais en litige sont la conséquence de prélèvements de l'exploitant ayant rendu en 1980, 1981, 1982 et 1983 son compte courant débiteur ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... a utilisé à des fins personnelles une ligne de crédit consenti par son principal fournisseur dans l'intérêt de l'exploitation ; qu'au cours des années 1980 à 1983 par suite des prélèvements opérés après, avant et pendant la période vérifiée le compte courant de l'exploitant débiteur à concurrence de 148 000 F au 1er janvier 1980 a présenté des soldes débiteurs moyens de 129 140 F en 1980, de 165 672 F en 1981, 163 747 F en 1982, 181 896 F en 1982-1983 ; que dans le même temps, l'entreprise individuelle de Mme X... a supporté des agios pour découverts bancaires et financé ses investissements professionnels par emprunts ; que pour chacune des années vérifiées, les frais financiers supportés par l'entreprise calculés sur le taux moyen des prêts et agios consentis ont été exposés à proportion des sommes prélevées par l'exploitant, non dans l'intérêt de l'entreprise, mais dans celui de Mme X... alors même que, pour le surplus ils correspondent aux nécessités de financement de l'entreprise résultant de l'acquisition d'un véhicule et de l'ouverture d'un deuxième local commercial ; que le moyen tiré de l'origine de l'endettement professionnel est inopérant ; qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à bon droit que l'administration a réintégré dans les revenus imposables les frais financiers exposés dans l'intérêt de Mme X... ; que, par suite Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge ;Article 1 : La requête de Mme Sylvie X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre du budget. 19-04-02-01-04-081 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES FINANCIERES CGI 38, 39 par. 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.