CETATEXT000007550332 J5XLX1992X07X0000000434 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/03/CETATEXT000007550332.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 9 juillet 1992, 91NC00434, mentionné aux tables du recueil Lebon 1992-07-09 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00434 Réformation supplément d'instruction 1E CHAMBRE Plein contentieux B M. Woehrling M. Vincent M. Pietri VU la requête enregistrée le 15 juillet 1991 au greffe de la Cour, présentée pour M. Michel X..., demeurant ..., agissant en qualité d'administrateur légal des biens de son fils, M. Hervé X... ; M. Michel X... demande à la Cour : 1°/ de réformer le jugement du 14 mai 1991 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Strasbourg n'a que partiellement fait droit à sa requête tendant à ce que l'Etat soit condamné à verser à son fils une somme de 11 800 000 F à raison du préjudice qu'il a subi du fait des fautes commises par le service pénitentiaire ainsi qu'une somme de 1 000 000 F à titre de provision et qu'une somme de 50 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°/ de condamner l'Etat à verser à son fils une rente de 185 000 F par an avec indexation à compter du 13 mars 1985, une rente annuelle de 432 000 F en valeur 1985 pour aide d'une tierce personne, une somme de 750 000 F à titre de frais de logement adapté et d'appareillage de 250 000 F à titre de pretium doloris, de 200 000 F à titre de préjudice esthétique et de 600 000 F à titre de préjudice d'agrément, le tout assorti des intérêts de droit ; VU le mémoire, enregistré le 3 janvier 1992, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Lille ; la caisse primaire conclut à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a omis de réserver ses droits, à ce que l'Etat soit condamné à lui payer une somme supplémentaire de 435 302,50 F ainsi qu'à lui rembourser les frais de procédure et à ce que soient réservés ses droits pour les prestations non encore connues ; VU le mémoire, enregistré le 23 mars 1992, présenté par le département du Nord ; le département du Nord conclut à ce que l'Etat lui verse la somme de 218 649,40 F portant intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de sa demande ainsi que la somme correspondant aux prestations supplémentaires versées au jour de la décision de la cour et réserve son droit à remboursement pour les prestations non encore connues ; VU le mémoire complémentaire, enregistré le 12 juin 1992, présenté par le département du Nord ; le département du Nord conclut à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 242 973,40 F portant intérêts au taux légal et réserve son droit à remboursement pour les prestations non encore connues ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la sécurité sociale ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 1992 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - et les conclusions de M. PIETRI, commissaire du gouvernement, désigné en application du 2ème alinéa de l'article 18 de la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ajouté par l'article 5 de la loi n° 90-511 du 25 juin 1990 ; Sur l'appel principal de M. X... : En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. Hervé X... a été placé sous mandat de dépôt pour désertion, vols aggravés et tentative de vols aggravés et incarcéré consécutivement à la maison d'arrêt de Strasbourg ; qu'il ne ressort pas des termes de la décision attaquée, qui a mentionné les circonstances précitées, que les premiers juges aient affirmé que ce dernier aurait été condamné pour de tels chefs ; qu'au demeurant, à supposer que tel eût été le cas, cette circonstance n'aurait pas été de nature à entacher d'irrégularité le jugement contesté ; Considérant, en second lieu, que les premiers juges ont suffisamment motivé leur décision relative au montant des indemnités attribuées à M. Hervé X... en indiquant, après avoir précisé les divers troubles physiologiques dont est atteint ce dernier et souligné notamment que son état nécessite l'aide d'une tierce personne ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'importance des troubles de toute nature qu'il a subis dans ses conditions d'existence, y compris le préjudice esthétique et d'agrément, et de ses souffrances physiques, en lui allouant ... une rente viagère de 111 000 F ..." ; que s'il ressort des écritures de M. Michel X... que celui-ci avait décomposé en six postes sa demande d'indemnisation, le tribunal administratif a pu, sans entacher sa décision d'omission à statuer, procéder au regroupement de plusieurs de ces chefs de préjudice et, en particulier, englober sous l'intitulé de "troubles dans les conditions d'existence" le préjudice résultant de l'incapacité permanente partielle et celui découlant de la nécessité de l'assistance d'une tierce personne ; En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat : Considérant que M. Hervé X..., alors âgé de 19 ans, a été transféré l'après-midi du 13 mars 1985 dans un état de coma profond de la maison d'arrêt de Strasbourg, où il était incarcéré depuis le 10 novembre 1984, aux hospices civils de cette même ville ; qu'il résulte de l'instruction et notamment des rapports établis par les experts désignés par le juge correctionnel que cet état, provoqué par un diabète insulino-dépendant non diagnostiqué, avait pour origine l'abstention du médecin vacataire de l'établissement de procéder dès le mois de février à des examens approfondis afin de rechercher les causes de l'amaigrissement important présenté par M. X... et, ultérieurement, de veiller à ce que ce dernier soit immédiatement hospitalisé consécutivement à la dégradation de son état observée le 12 mars 1985 ; que, dans les circonstances de l'espèce, cette abstention est constitutive d'une faute lourde de nature à engager la responsabilité du service pénitentiaire ; Considérant que le garde des sceaux, ministre de la justice, ne soutient plus en appel que la responsabilité de l'Etat devrait être atténuée en raison d'une faute qu'aurait commise M. X... en rendant difficile, par son comportement, le suivi de son état de santé ; qu'au surplus, une telle faute n'est pas établie au regard des éléments versés au dossier ; que par suite, la faute lourde ainsi commise entraîne l'obligation pour l'Etat de réparer l'intégralité du préjudice subi ; En ce qui concerne le montant des indemnités dues à M. Hervé X... : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des rapports d'expertise précités que M. X..., qui a pu être confié à ses parents en décembre 1986 après avoir été hospitalisé sans interruption depuis le 13 mars 1985, est conscient, comprend les questions posées et est capable d'y répondre, mais souffre de cécité corticale et d'épilepsie et présente une quadriplégie incomplète le contraignant à séjourner en fauteuil roulant ; que l'ensemble de ces affections nécessite l'aide constante d'une tierce personne ; que la trachéotomie subie par M. X... a provoqué des souffrances et qu'il demeure atteint d'affections génératrices de douleurs ; que l'intéressé est fondé à faire état d'un préjudice esthétique important ; qu'il a été porté une atteinte extrêmement grave à ses conditions d'existence, le rendant incapable de toute activité et même d'effectuer les actes ordinaires de la vie ; que par contre s'il ressort des pièces du dossier que M. X... a effectué certaines adaptations de son logement et utilise un appareillage, le requérant n'apporte toutefois aucune justification tendant à établir que les frais supportés à ces titres excéderaient ceux pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie ; Considérant qu'il sera par suite fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par l'intéressé dans ses conditions d'existence, comprenant notamment les troubles physiologiques résultant de son incapacité permanente de 100 % sans espoir d'amélioration, l'aide nécessaire d'une tierce personne et le préjudice d'agrément, ainsi que des souffrances physiques et du préjudice esthétique qu'il éprouve, en lui allouant, indépendamment des rentes ou allocations versées par les organismes d'assurance maladie et d'aide sociale, ainsi que de la somme que l'Etat a été condamné à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille, une rente viagère annuelle de 210 000 F correspondant à un capital de 3 000 000 F, rente à payer à compter du 13 mars 1985 et indexée, comme le demande le requérant, sur les coefficients de revalorisation prévus à l'article L.434-17 du code de la sécurité sociale ; qu'il y a lieu toutefois de déduire de cette somme les arrérages déjà versés de la rente qui lui a été reconnue par les premiers juges ; En ce qui concerne les intérêts : Considérant que M. X..., qui n'avait pas formulé de conclusions en ce sens devant les premiers juges, demande que la somme au versement de laquelle l'Etat est condamné soit assortie des intérêts légaux ; qu'il y a ainsi lieu de décider que les arrérages de la rente annuelle de 210 000 F porteront intérêts au taux légal à compter du 19 avril 1989, date d'enregistrement de la demande du requérant devant le tribunal administratif de Strasbourg, en qui concerne les arrérages échus avant cette date, et au fur et à mesure de leurs échéances respectives, jusqu'au jour du paiement, en ce qui concerne les arrérages échus postérieurement ; que dans la mesure où la décision attaquée a été exécutée, il y a toutefois lieu de limiter la condamnation qui précède, à compter du paiement afférent à chaque échéance, à la fraction de rente égale à la différence entre celle résultant de la présente décision et celle effectivement versée ; Sur les conclusions présentées par le département du Nord : Considérant qu'il est constant que le département du Nord a été mis en cause par le tribunal administratif de Strasbourg à la suite de l'action, intentée par M. Michel X... en vue de faire condamner l'Etat à indemniser son fils du préjudice résultant pour lui de la faute commise par le service pénitentiaire ; que, s'il a fait connaître, dans un mémoire enregistré le 17 décembre 1990 au greffe du tribunal administratif, qu'il versait à M. X... une allocation compensatrice depuis le 1er janvier 1987, ledit département n'a ni sollicité de remboursement par l'Etat des sommes en cause, ni chiffré le montant de sa demande ; que par suite, les conclusions du département tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 218 649,40 F avec intérêts représentant le montant de l'allocation compensatrice allouée à M. X... à la date du 31 décembre 1991, portée à 242 973,40 F au 30 juin 1992, et à ce que ses droits soient réservés pour l'avenir, constituent une demande nouvelle en appel et sont dès lors irrecevables ; Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Lille : Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie conclut devant la cour, d'une part, à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a omis de statuer sur sa demande tendant à ce que ses droits soient réservés pour les prestations non encore connues, d'autre part, à ce que l'Etat soit condamné à lui payer une somme supplémentaire de 435 302,50 F avec intérêts de droit ainsi qu'à lui rembourser les frais de procédure et à ce que soient réservés ses droits pour les prestations non encore connues ; que de telles conclusions, qui soulèvent un litige différent de celui soulevé par le pourvoi de M. X..., dès lors que celui-ci ne conclut qu'à la révision du montant de la rente qui lui a été attribuée, calculée indépendamment des sommes dont les premiers juges ont prescrit le remboursement par l'Etat à la caisse, ne sauraient être regardées comme constituant un appel incident ; que, contrairement à ce que soutient la caisse, de telles conditions, par lesquelles la caisse fait valoir des prétentions propres, ne constituent pas davantage une intervention susceptible d'être admise ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions précitées doivent être regardées comme constituant un appel principal émanant de l'un des demandeurs de première instance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces conclusions ont été formulées dans le délai de recours contentieux ouvert par la décision des premiers juges, laquelle fait figurer la caisse primaire d'assurance maladie de Lille parmi les personnes auxquelles ladite décision a été notifiée ; que la décision à rendre par la cour concernant lesdites conclusions est donc susceptible d'être fondée sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel de la caisse en raison de sa tardiveté ; que ce moyen d'ordre public n'étant pas soulevé par une autre partie, il reviendrait le cas échéant à la cour de le soulever d'office ; qu'il y a toutefois lieu, en application des dispositions de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, d'inviter préalablement la caisse primaire d'assurance maladie de Lille et le garde des sceaux, ministre de la justice, à formuler leurs observations sur ce point et, par voie de conséquence, de surseoir à statuer sur les conclusions de la caisse jusqu'à ce que les parties précitées aient été mises à même de formuler ces observations ;Article 1 : La rente viagère annuelle que l'Etat a été condamné à verser à M. Michel X..., en qualité de tuteur de son fils Hervé X..., est portée à une somme de 210 000 F, dont seront déduits les arrérages déjà versés de la rente accordée par les premiers juges. Cette rente sera indexée en appliquant les coefficients de revalorisation prévus à l'article L.434-17 du code de la sécurité sociale, cette indexation prenant effet à compter de la première révision des rentes intervenant après la décision attaquée.Article 2 : Les arrérages de la rente annuelle de 210 000 F porteront intérêts au taux légal à compter du 19 avril 1989 en ce qui concerne les arrérages échus avant cette date, et au fur et à mesure de leurs échéances respectives jusqu'au jour du paiement, en ce qui concerne les arrérages échus postérieurement. En ce qui concerne chaque échéance ayant donné lieu au versement d'arrérages en application du jugement attaqué, les intérêts précités ne s'appliqueront, à compter du paiement afférent à chacune d'entre elles, qu'à la fraction de rente égale à la différence entre celle résultant de la présente décision et celle effectivement versée.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 14 mai 1991 est réformé en ce qu'il de contraire à l'article 1er ci-dessus.Article 4 : Le surplus des conclusions de M. X... et les conclusions du département du Nord sont rejetées.Article 5 : Avant de statuer sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Lille, il sera procédé à un supplément d'instruction à l'effet de permettre à la caisse et au garde des sceaux, ministre de la justice, de formuler leurs observations sur le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la caisse pour tardiveté.Article 6 : Il est accordé aux parties mentionnées à l'article précédent un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt pour faire parvenir au greffe de la cour les observations définies audit article.Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X..., au garde des sceaux, ministre de la justice, à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille, au département du Nord et à la caisse d'allocations familiales de Lille. 54-07-01-04-01-02,RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS D'ORDRE PUBLIC A SOULEVER D'OFFICE - EXISTENCE -Moyen tiré de l'irrecevabilité de conclusions pour tardiveté - Possibilité pour le juge d'envisager de soulever d'office ce moyen alors que le dossier ne permet d'établir avec certitude la tardiveté
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.