CETATEXT000007550334 J5XLX1992X07X0000000441 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/03/CETATEXT000007550334.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 9 juillet 1992, 91NC00441, inédit au recueil Lebon 1992-07-09 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00441 Plein contentieux fiscal C SAGE PIETRI Vu l'ordonnance en date du 12 juin 1991 enregistrée au greffe de la Cour le 15 juillet 1991, par laquelle le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par M. et Mme KOEHL ; Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 mai 1991, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... ; Ils demandent : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de STRASBOURG en date du 26 février 1991 en tant qu'il a rejeté les conclusions relatives au complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1983 dans les rôles de la commune de SCHWEIGHOUSE-SUR-MODER (Bas-Rhin) ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juillet 1992 : - le rapport de M. SAGE, Conseiller, - les observations de M. et Mme X..., - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement désigné en application du 2° alinéa de l'article 18 de la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ajouté par l'article 5 de la loi n° 90-511 du 25 janvier 1990 ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'à l'appui de leur requête, M. et Mme X... allèguent que le jugement attaqué est entaché de vices de procédure en soutenant, d'une part, qu'il n'a pas été débattu de leurs conclusions relatives à l'impôt sur le revenu de l'année 1983 lors de l'audience publique du tribunal administratif de STRASBOURG du 12 février 1991 et, d'autre part, que le tribunal administratif a statué sans leur avoir demandé de produire les documents qu'ils détenaient ; Considérant, en premier lieu, que la procédure devant le tribunal administratif, notamment lorsqu'il statue en matière fiscale, est écrite ; que les observations orales présentées à l'audience par les parties sont facultatives et peuvent ne porter que sur les points choisis par les parties sans entacher la régularité de la procédure de jugement ; qu'ainsi, la circonstance que Mme KOEHL, seule partie présente à l'audience du 12 février 1991, n'a pas formulé d'observations sur l'imposition de l'année 1983 n'est pas de nature à entacher la régularité en la forme du jugement attaqué ; Considérant, en second lieu, que même si le tribunal administratif avait le pouvoir d'inviter les requérants à produire les pièces de nature à justifier leurs conclusions, il n'était pas tenu de le faire ; qu'il appartenait aux intéressés, s'ils l'estimaient utile, de produire spontanément ces pièces à l'appui de leur demande, ainsi d'ailleurs qu'à l'appui de leur réclamation devant le directeur des services fiscaux ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'il appartient au contribuable d'apporter la preuve de l'exagération de l'imposition contestée, dès lors que son bénéfice a fait l'objet d'une procédure non contestée d'évaluation d'office en application de l'article L.73 du livre des procédures fiscales ; qu'il ne saurait être regardé comme apportant cette preuve en se bornant à proposer à la Cour d'examiner ses écritures comptables par un mémoire enregistré le jour de la clôture d'instruction ; Considérant que le premier avis d'imposition en date du 30 novembre 1984 a été établi au vu de la déclaration souscrite le 9 avril 1984 en matière de bénéfices industriels et commerciaux et faisant ressortir un bénéfice imposable de 1 717,52 F ; que cette déclaration était tardive, les bénéfices du requérant ont pu être évalués d'office ; que si la notification de redressement du 13 septembre 1984 qui a porté le bénéfice imposable à 40 960 F est antérieure audit avis d'imposition, l'administration n'a commis aucune irrégularité dès lors que l'imposition correspondant à cette notification a été mise en recouvrement par un avis du 15 juillet 1986 pou un montant de 5 449 F ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 26 février 1991, le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté leur requête ;Article 1 : La requête de M. et Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre du budget. 54-04-03 PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE CGI Livre des procédures fiscales L73
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.