CETATEXT000007550341 J5XLX1992X02X0000000343 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/03/CETATEXT000007550341.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 13 février 1992, 89NC00343, inédit au recueil Lebon 1992-02-13 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00343 C LAPORTE DAMAY Vu le recours sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 septembre 1988 et le 13 janvier 1989 sous le n° 101 973 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 24 janvier 1989 sous le n° 89NC00343, présentés par le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace et tendant : - à l'annulation du jugement du 23 juin 1988 du tribunal administratif de STRASBOURG en tant qu'il a accordé à Mme Y... un dégrèvement de 3 694,73 F sur les redevances téléphoniques mises à sa charge par une facture B4 du 31 juillet 1984 ; Vu le mémoire en défense enregistré le 8 février 1989, présenté par Mme Y..., tendant au rejet du recours du ministre des postes, des télécommunications et de l'espace, et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 2 000 F ; Vu le mémoire en duplique enregistré le 13 janvier 1992, présenté pour Mme Y... ; Mme Y... conclut au rejet du recours du ministre pour les mêmes moyens que ceux invoqués dans son mémoire en défense ; Vu la décision en date du 10 avril 1990 par laquelle le bureau d'aide judiciaire près la Cour administrative d'appel de Nancy a accordé l'aide judiciaire partielle à Mme Y... ; Vu l'ordonnance du 2 janvier 1989 par laquelle le président de le 2ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des postes et télécommunications ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 1992 : - le rapport de M. LAPORTE, Conseiller, - les observations de : M. X... représentant la direction régionale de France Télécom Alsace, Me KROELL avocat de Mme Y..., - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions du recours du ministre : Considérant que le ministre des postes et des télécommunications demande l'annulation du jugement attaqué du 23 juin 1988 du tribunal administratif de STRASBOURG en tant, seulement, qu'il a accordé à Mme Y... un dégrèvement de 3 694,73 F sur le montant des taxes téléphoniques mises à sa charge par facture n° B4 du 31 juillet 1984 ; Considérant que, s'il est constant que la ligne téléphonique de Mme Y... a été suspendue à compter du 28 mai 1984, la somme de deux francs correspondant au coût d'un acheminement postal, qui a été facturée postérieurement à cette date, concernait un message télex arrivé le 7 juin 1984 qui, en raison de ladite suspension, n'a pu être transmis par téléphone ; que ni cette circonstance ni les allégations de l'intéressée, selon lesquelles aucune autre personne n'avait accès à son poste téléphonique pendant ses absences qui auraient été fréquentes au cours de la période litigieuse, n'étaient de nature à établir soit le mauvais fonctionnement du compteur, soit le caractère exagéré du montant des taxes téléphoniques en litige ; que, dès lors, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a accordé, pour ces motifs, un dégrèvement à Mme Y... ; que si cette dernière critique en appel l'attitude de l'administration qui aurait méconnu la portée du jugement du tribunal administratif en persistant à lui réclamer la redevance litigieuse et n'aurait pas rétabli sa ligne, de telles considérations sont étrangères au bien-fondé de ladite redevance ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige relatif aux taxes téléphoniques par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Y... devant le tribunal administratif ; Considérant que la circonstance que la consommation téléphonique aurait augmenté à certaines périodes ne constitue pas une présomption suffisante du mauvais fonctionnement de l'installation téléphonique de Mme Y... ; que, si cette dernière fait état d'incidents et de troubles divers sur sa ligne, les vérifications effectuées par l'administration sur la ligne et le compteur n'ont fait apparaître aucune anomalie ; que, dans ces conditions, l'instruction ne permet pas de relever des indices concordants de nature à faire tenir la facture contestée du 31 juillet 1984 comme ne correspondant pas à l'utilisation effective de l'installation ; qu'il suit de là que, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée par l'intéressée, le ministre est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a accordé à Mme Y... un dégrèvement de 3 694,73 F ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter sur ce point la demande présentée par l'intéressée devant le tribunal administratif ; Sur les conclusions de Mme Y... : Considérant que Mme Y... demande la condamnation de l'Etat au versement d'une indemnité de 2 000,00 F au titre des frais de constitution d'avocat, en invoquant les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile reprises à l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 alors en vigueur, puis à l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 ajouté au code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par l'article 75-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et applicable à compter du 1er janvier 1992 : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; que Mme Y... succombant dans la présente instance ne peut obtenir le remboursement des frais qu'elle a exposés pour mener ladite instance ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de STRASBOURG, en date du 23 juin 1988, est annulé en tant qu'il a accordé à Mme Y... un dégrèvement de 3 694,73 F sur le montant des taxes téléphoniques mises à sa charge par facture n° B4 du 31 juillet 1984.Article 2 : La demande de dégrèvement de taxes téléphoniques présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de STRASBOURG et ses conclusions présentées en appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre délégué aux postes et télécommunications, à France Télécom. et à Mme Y.... 51-02-01-01-02 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS - TELEPHONE - CONTRATS D'ABONNEMENT - CLAUSES FINANCIERES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222, L8-1 Décret 88-907 1988-09-02 art. 1 Loi 91-647 1991-07-10 art. 75-2 Nouveau code de procédure civile 700
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.