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90NC00348

CETATEXT000007550344 J5XLX1992X02X0000000348 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/03/CETATEXT000007550344.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 6 février 1992, 90NC00348, inédit au recueil Lebon 1992-02-06 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00348 Plein contentieux fiscal C PIETRI FELMY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour Administrative d'Appel le 27 juin 1990 sous le n° 90NC00348, présentée pour M. Raymond X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : - d'annuler le jugement en date du 28 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités afférentes qui lui ont été réclamées pour la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982 ; - de prononcer la décharge de cette imposition ainsi que des pénalités dont elle a été assortie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 1992 : - le rapport de Monsieur PIETRI, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par décision en date du 29 janvier 1986, postérieure à l'introduction de la requête devant le tribunal administratif, le directeur des services fiscaux du Nord a prononcé un dégrèvement en droits et pénalités à concurrence d'une somme de 27 644 F ; que les conclusions de la requête de M. X... sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne la procédure de vérification : Considérant qu'aux termes de l'article L.47 du livre des procédures fiscales : " ... une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix" ; qu'il résulte de l'instruction que les opérations de vérification de la comptabilité de M. X... ont débuté le 12 avril 1983, après que celui-ci ait reçu, le 7 avril 1983, notification de l'avis de vérification ; qu'ainsi, le contribuable ne peut valablement prétendre qu'il n'a pas été avisé en temps utile du début de la vérification ; En ce qui concerne la procédure de rectification d'office : Considérant qu'aux termes de l'article L.75 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'espèce : "Les bénéfices ou les éléments qui servent au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires déclarés par le contribuable peuvent être rectifiés d'office dans les cas suivants ; ... c) lorsque l'absence de pièces justificatives prive la comptabilité ou les documents en tenant lieu de valeur probante" ; qu'il résulte de l'instruction que M. X... n'a pu présenter aucun devis des travaux réalisés de nature à justifier le détail de ses ventes lesquelles faisaient seulement l'objet d'une facturation globale aux clients avec référence à ces devis ; que pour ce motif l'administration était fondée à rejeter sa comptabilité comme dépourvue de valeur probante et à rectifier d'office les bases d'imposition ; que par suite, le vérificateur a pu régulièrement recourir à la procédure de rectification d'office ; que dans ces conditions c'est à bon droit que la notification de redressements ne comportait pas la mention indiquant au contribuable qu'il dispose d'un délai de 30 jours pour faire parvenir son acceptation ou ses observations sur les redressements opérés et que le différend n'a pas été soumis, malgré sa demande, à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; Considérant que lorsque les impositions ont été régulièrement établies par voie de rectification d'office, le contribuable ne peut obtenir par la voie contentieuse la décharge ou la réduction de ces impositions qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que le vérificateur a reconstitué le chiffre d'affaires de l'entreprise de M. X... en tenant compte, pour chacune des années demeurant en litige, du montant des achats hors taxe, auquel il a appliqué un coefficent multiplicateur moyen de 1,40 et du coût de la main d'oeuvre calculé à partir d'un tarif horaire moyen de la main d'oeuvre salariée et du nombre d'heures effectuées ; qu'il résulte de l'instruction que le coefficient retenu a été déterminé par sondages au vu des marges constatées au cours de la vérification et après discussion avec le contribuable et non, comme il le soutient, par référence à des monographies professionnelles régionales que l'administration s'est bornée à mentionner dans son mémoire en défense pour démontrer que le coefficient qu'elle a retenu était inférieur à ceux indiqués par lesdites monographies ; que le vérificateur a établi le tarif horaire moyen selon les indications fournies par le contribuable et a déduit des heures de main d'oeuvre déclarées celles correspondant aux travaux de secrétariat, aux congés payés et aux jours fériés ; que si le requérant propose une autre méthode de reconstitution de son chiffre d'affaires, celle-ci ne peut être admise dès lors qu'il n'apporte aucun élément de nature à justifier la réduction du nombre d'heures de main d'oeuvre qu'il propose et qu'il se borne à affirmer que la situation économique l'obligeait à consentir des rabais à ses clients, à limiter son coefficient de marge à 1,25 en 1980 et 1981 et à 1,16 en 1982 ; qu'il en résulte que M. X... n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ; Sur les pénalités : Considérant que l'administration a fait application à M. X... de la majoration des droits au taux de 60 % prévue aux articles 1729 et 1731 du C.G.I., "lorsque la mauvaise foi du redevable est établie" ; Considérant que les lacunes affectant la comptabilité de M. X... et le redressement de son chiffre d'affaires imposable ne sont pas, à eux seuls, contrairement à ce que soutient l'administration, de nature à établir, dans les circonstances de l'espèce, la mauvaise foi du redevable ; que par suite, il y a lieu de substituer à la majoration appliquée les intérêts de retard prévus à l'article 1728 du C.G.I., dans la limite des pénalités en litige ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de LILLE a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la substitution des intérêts de retard aux pénalités contestées ;Article 1 : A concurrence de la somme de 27 644 F, en ce qui concerne le complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel M. X... a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....Article 2 : Les intérêts de retard sont substitués, dans la limite du montant des pénalités de 60 % mises à la charge de M. X... et afférentes au complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1982.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de LILLE en date du 28 décembre 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... et rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Raymond X... et au ministre délégué au budget. 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE CGI 1729, 1731, 1728 CGI Livre des procédures fiscales L47, L75

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