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91NC00074

CETATEXT000007550346 J5XLX1992X02X0000000074 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/03/CETATEXT000007550346.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 13 février 1992, 91NC00074, inédit au recueil Lebon 1992-02-13 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00074 C SIMON DAMAY Vu la requête enregistrée le 7 février 1991 au greffe de la Cour, présentée pour la société anonyme S.A. Etablissements VIENNET dont le siège social est à DREMIL LAFAGE

(31280), représentée par Maître DUBLANCHE, avocat à la Cour de Toulouse ; La société requérante demande à la Cour : 1°/ d'annuler l'ordonnance du 22 janvier 1991 par laquelle le président du tribunal administratif d'Amiens, statuant en référé, a ordonné à la demande de M. Philippe Y..., architecte, que l'expertise qu'il a ordonnée par référé en date du 3 mars 1988 aura lieu en présence de la S.A. Etablissements VIENNET et de la S.A.R.L. Distribution Assainissement Individuel et Collectif (D.A.I.C.) et de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif d'Amiens ; 2°/ de juger que sa responsabilité ne peut être retenue dans la survenance des désordres qui ont affecté le terrain d'assiette d'un restaurant construit par la Société Aisne Restauration. Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 juin 1991, présenté pour M. Y..., représenté par Maître Philippe BRIOT, lequel conclut : 1°/ au rejet de l'appel formé par les Etablissements VIENNET ; 2°/ à ce que la Cour condamne la requérante à lui verser une somme de 4 000 F au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 77-1488 du 30 décembre 1977 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 1992 : - le rapport de M. SIMON, Conseiller, - les observations de Maître X... CHEVALIER substituant Maître BRIOT, avocat de M. Y..., - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'ordonnance attaquée : Considérant qu'à la suite de désordres ayant affecté le terrain constituant une aire de l'autoroute A.26 située à hauteur de ST QUENTIN sur le territoire de la commune d'URVILLERS, sur lequel la société Aisne Restauration a construit un restaurant, le président du tribunal administratif d'Amiens, statuant en référé à la requête de cette société, a ordonné le 3 mai 1988 une expertise pour faire constater l'incidence des désordres sur la solidité dudit restaurant, en rechercher l'origine et évaluer la nature et le coût des travaux nécessaires à sa remise en état ; que sur demande de M. Y..., architecte de l'ouvrage, le président du tribunal administratif a, par une nouvelle ordonnance de référé en date du 22 janvier 1991, déclaré cette expertise commune aux Etablissements VIENNET et à la S.A.R.L. D.A.I.C. ; que les Etablissements VIENNET, qui ont procédé à l'installation à proximité du bâtiment abritant ledit restaurant d'une cuve à incendie dont la rupture a provoqué un effondrement qui pourrait être à l'origine des désordres, demandent l'annulation de cette seconde ordonnance de référé, en tant qu'elle les vise, en faisant valoir, d'une part, qu'elle lui a été notifiée sans qu'elle ait été au préalable informée de la requête de M. Y..., d'autre part, que le demandeur n'apporte pas les éléments qui en justifient le bien-fondé, alors que près de trois années se sont écoulées depuis que la première ordonnance a été prise ; Considérant que la demande en référé de M. Y... ne tend qu'à voir ordonner une mesure d'instruction avant tout procès au fond ; qu'en l'espèce le fond du litige, qui relève de la juridiction administrative, est de nature, le cas échéant, à révéler que les Etablissements VIENNET et la S.A.R.L. D.A.I.C. ne sont pas totalement étrangers à la survenance des désordres apparus dans le restaurant en cause et que, de ce fait, leur responsabilité pourrait être engagée ; que, dès lors, le président du tribunal administratif a pu à bon droit, sans faire préjudice au principal, décider que l'expertise qu'il a ordonnée par référé du 3 mai 1988 aurait lieu en présence des établissements VIENNET auxquels la requête de M. Y... a été communiquée le 28 décembre 1990, pour leur permettre de présenter leurs observations ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 ajouté au code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par l'article 75-II de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et applicable à compter du 1er janvier 1992 : " Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; qu'en application de cette disposition il y a lieu de condamner les Etablissements VIENNET partie perdante, à verser à M. Y... une somme de 4 000 F au titre des sommes exposées par ce dernier et non comprises dans les dépens ;Article 1 : Les conclusions de la requête des Etablissements VIENNET sont rejetées.Article 2 : Les Etablissements VIENNET verseront à M. Y... une somme de 4 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux Etablissements VIENNET et à M. Y.... 54-03-01-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE DES REFERES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 91-647 1991-07-10 art. 75

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