CETATEXT000007550347 J5XLX1992X02X0000000084 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/03/CETATEXT000007550347.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 13 février 1992, 91NC00084, inédit au recueil Lebon 1992-02-13 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00084 C LAPORTE DAMAY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 12 février 1991, présentée par le Payeur Départemental du Nord ; Le Payeur Départemental du Nord demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 18 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé sa décision du 3 mai 1985 de réduire de 2 276 439,16 F à 2 116 172,16 F le mandat n° 1136 émis en faveur de la Société d'économie mixte de transports urbains de Valenciennes par le département du Nord ; 2°/ d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande, il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 ; Vu le décret n° 81-362 du 13 avril 1981 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 1992 : - le rapport de M. LAPORTE, Conseiller , - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, d'une part, au moyen d'une annotation manuscrite portée sur une lettre de rappel en date du 3 mai 1985 adressée à la Société anonyme d'économie mixte des transports urbains de la région de Valenciennes (SEMURVAL), le Payeur Général du département du Nord a informé cette société que la somme de 160 267 F qui lui était réclamée au titre des frais de contrôle sur les réseaux de transports publics serait précomptée sur les prochains mandatements émis à son profit par le département, et que, d'autre part, la somme de 2 276 439,16 F portée sur l'avis de crédit destiné à la société SEMURVAL et représentant la rémunération de son activité de transporteur scolaire, a été rayée et remplacée par la somme de 2 116 172,16 F, à la suite d'une compensation avec la créance de 160 267 F revendiquée par le département ; que, par le jugement attaqué en date du 18 décembre 1990, le tribunal administratif de Lille a rejeté comme non recevables les conclusions de la société SEMURVAL dirigées contre le premier acte du 3 mai 1985, et a en revanche annulé la décision de compensation résultant de la modification du montant de l'avis de crédit ; Considérant que le payeur général du Nord, comptable départemental, ne représente pas le département du Nord qui n'a d'ailleurs pas repris à son compte les observations de ce fonctionnaire, et n'a donc pas qualité pour faire appel d'un tel jugement, alors même qu'il était partie à l'instance devant le tribunal administratif et que ledit jugement lui a été notifié ; que, dès lors, sa requête n'est pas recevable et doit être rejetée ;Article 1 : La requête du Payeur Général du département du Nord est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au Payeur Général du département du Nord, au département du Nord et à la société SEMURVAL. 54-01-05-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.