CETATEXT000007550349 J5XLX1992X02X0000000085 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/03/CETATEXT000007550349.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 27 février 1992, 90NC00085, inédit au recueil Lebon 1992-02-27 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00085 Plein contentieux fiscal C FONTAINE DAMAY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 9 février 1990 sous le numéro 90NC00085, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... à 60400 NOYON ; M. X... demande à la Cour : 1°/ de réformer le jugement en date du 7 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif d'AMIENS ne lui a accordé que la décharge des pénalités afférentes aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981, 1982 et 1983 ; 2°/ de lui accorder la décharge des impositions restant en litige ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 1992 : - le rapport de M. FONTAINE, Conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles R.166 et R.167 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur, après le rapport qui est fait sur l'affaire par un membre du tribunal, les parties peuvent présenter des observations orales avant que le commissaire du gouvernement ne prononce ses conclusions ; que le droit pour les parties de présenter des observations orales n'implique pas celui de répliquer au commissaire du gouvernement qui a pour mission d'exposer en toute indépendance à la formation de jugement son appréciation sur les circonstances de fait de l'espèce et les règles de droit applicables et de faire connaître son opinion sur la solution qu'appelle suivant lui le litige soumis à la juridiction ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est intervenu selon une procédure irrégulière faute d'avoir pu répondre au commissaire du gouvernement ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que les frais de transport que les contribuables exposent pour se rendre à leur lieu de travail et en revenir sont, en règle générale, inhérents à leur fonction ou à leur emploi et doivent, par suite, être admis en déduction du revenu imposable en vertu de l'article 83 du code général des impôts ; qu'il en va toutefois autrement lorsque l'installation ou le maintien du domicile dans un lieu différent du lieu de travail présente un caractère anormal relevant de pures convenances personnelles ; Considérant que M. X..., qui exerçait une activité salariée à Saint-Denis, localité située à 103 kms de son domicile à proximité duquel travaille son épouse a déduit de ses rémunérations des années 1981, 1982 et 1983 le montant des frais de transport qu'il a exposés pour se rendre à son travail calculés par application du tarif kilométrique de l'administration fiscale à la distance parcourue par jour travaillé ; que l'administration ne soutient ni même n'allègue que le requérant aurait fait une utilisation frauduleuse de ce barème auquel, eu égard à son caractère forfaitaire, il ne peut ajouter les frais de location d'un garage à Saint-Denis qui ne sont d'ailleurs pas justifiés par des attestations ayant valeur probante ; qu'il suit de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'AMIENS a rejeté sa demande ; Considérant toutefois que le contribuable a fixé son domicile pour des raisons de convenance personnelle à 14 kms au delà du lieu de travail de Mme X... situé sur le trajet Noyon-Saint-Denis ; que, dès lors, le kilométrage professionnel d'un aller simple doit être fixé à 89 kms ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est seulement fondé à demander que le montant de ses frais réels de transport calculés par application du barème de l'administration soit fixé respectivement aux sommes de 32 061 F, 38 971 F et 44 624 F pour les années 1981, 1982 et 1983 ; qu'il y a lieu de réformer en ce sens le jugement attaqué ;Article 1er : Les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu assignées à M. Jean-Pierre X... au titre des années 1981, 1982 et 1983 sont réduites de la différence entre les sommes de 32 061 F, 38 971 F et 44 624 F et la déduction forfaitaire de 10 % qui lui a été appliquée.Article 2 : M. X... est déchargé des droits correspondant à la réduction des bases d'imposition définie à l'article 1er.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif d'AMIENS en date du 7 avril 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget. 19-04-02-07-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS CGI 83 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R166, R167
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.