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90NC00112

CETATEXT000007550351 J5XLX1992X02X0000000112 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/03/CETATEXT000007550351.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 13 février 1992, 90NC00112, inédit au recueil Lebon 1992-02-13 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00112 C FONTAINE DAMAY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 23 février 1990 sous le n° 90NC00112, présentée pour M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 19 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Saint-Dizier à lui verser la somme de 72 300 F en règlement des gardes et astreintes qui lui étaient dues ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Saint-Dizier à lui verser ladite somme de 72 300 F avec intérêts de droit capitalisés ainsi que la somme de 10 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 février 1991, présenté pour le centre hospitalier de Saint-Dizier ; le centre hospitalier conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire, enregistré le 4 mars 1991, présenté pour M. X... ; M. X... demande à la Cour d'ordonner la capitalisation des intérêts échus ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 1992 : - le rapport de M. FONTAINE, Conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article 13.1 du décret du 29 décembre 1960, dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret du 15 février 1973 relatif à l'organisation, la récupération et l'indemnisation des gardes du personnel médical des hôpitaux publics : "En sus de leur rémunération calculée dans les conditions prévues aux articles 10 et 11 du présent décret, les praticiens exerçant à temps plein ou à temps partiel reçoivent, si leur présence effective à l'hopital ou la durée de leur astreinte en dehors de l'hopital au titre des gardes n'a pu donner lieu à récupération, en totalité ou en partie, des indemnités spéciales pour le temps non récupéré (...) ; qu'il résulte de cette disposition que, quelles qu'aient pu être les décisions prises par la commission médicale consultative, ne sont indemnisées que les gardes et astreintes qui n'ont pu être récupérées ; Considérant que M. X..., praticien à temps partiel puis à plein temps au centre hospitalier de Saint-Dizier, demande la condamnation de celui-ci à lui verser la somme de 72 300 F correspondant à la rémunération des gardes de 24 H consécutives qu'il a assurées les dimanches et jours fériés des années 1975 à 1984 ; que s'il n'est pas contesté que M. X... a assuré un service de garde par roulement avec ses confrères pendant la période considérée, celui-ci n'établit pas qu'il n'a pas pu récupérer ses gardes et astreintes en se bornant à soutenir qu'il n'a pas épuisé ses droits statutaires à congé annuel ; qu'il ressort en outre du dossier de première instance que le requérant a bénéficié de récupérations ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de prescription quadriennale opposée par le centre hospitalier, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 ajouté au code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par l'article 75-II de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et applicable à compter du 1er janvier 1992 : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions susrappelées et de condamner M. X... à payer au centre hospitalier de Saint-Dizier la somme de 3 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche M. X... succombant dans la présente instance ne peut réclamer au centre hospitalier le remboursement de tels frais ;Article 1 : La requête de M. Pierre X... est rejetée.Article 2 : M. X... versera au centre hospitalier de Saint-Dizier une somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au centre hospitalier de Saint-Dizier. 61-06-03-01-01 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL MEDICAL - REGLES COMMUNES Décret 60-1377 1960-12-21 art. 13 Décret 73-146 1973-02-15 art. 1

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