CETATEXT000007550356 J5XLX1992X02X0000000164 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/03/CETATEXT000007550356.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 27 février 1992, 90NC00164, inédit au recueil Lebon 1992-02-27 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00164 Plein contentieux fiscal C FONTAINE DAMAY VU la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 28 mars 1990 sous le n° 90NC00164, présentée pour la société SECOFIM représentée par son gérant liquidateur, M. René X..., demeurant ... à 54000 NANCY ; la société SECOFIM demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 21 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de NANCY a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1975 ; 2°/ de lui accorder la décharge de l'imposition en litige ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 1992 : - le rapport de M. FONTAINE, Conseiller, - les observations de Maître SPENS, avocat de la société SECOFIM, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la vérification du dossier de la SARL SECOFIM, l'administration a, dans un premier temps, rehaussé ses recettes pour les porter à la somme de 592 471 F hors taxes sans remettre en cause le montant des charges déductibles du résultat déclaré par la société s'élevant à 545 834 F correspondant en fait au débit du compte d'exploitation générale ; qu'ainsi le bénéfice imposable au titre de l'année 1975 a été fixé à 46 637 F ; qu'à la suite de la réclamation de la société, le directeur des services fiscaux de Meurthe-et-Moselle a maintenu le montant redressé des recettes mais admis de porter les charges déductibles à la somme de 564 140 F ramenant ainsi le bénéfice imposable à 28 330 F ; qu'au cours de la première instance, le même directeur a accepté, sur présentation de nouvelles factures, d'augmenter de 8 704 F le montant des charges réduisant le bénéfice à 19 620 F ; que la société demande la prise en compte de factures supplémentaires représentant un total de 25 580 F ; Considérant toutefois que le bénéfice de la société requérante a été déterminé à partir d'un montant de produits qu'elle ne conteste plus et de charges déductibles que l'administration a déjà accepté de porter à un montant supérieur à celui résultant de sa propre déclaration ; que, par suite, la société ne peut se borner à exciper de l'existence de factures pour justifier sa nouvelle demande de rehaussement du montant de ses charges alors qu'elle ne produit aucun élément permettant de s'assurer que lesdites factures n'avaient pas déjà été prises en compte pour déterminer le montant des charges qu'elle avait déclarées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SECOFIM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de NANCY a rejeté sa demande ;Article 1 : La requête de la SARL SECOFIM est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société SECOFIM et au ministre délégué au budget. 19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE 19-04-02-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PRINCIPE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.