CETATEXT000007550358 J5XLX1992X02X0000000168 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/03/CETATEXT000007550358.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 13 février 1992, 90NC00168, inédit au recueil Lebon 1992-02-13 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00168 C FONTAINE DAMAY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 avril 1990 sous le n° 90NC00168, présentée pour M. Bernard X..., demeurant à la Maison-Dieu - 58190 TANNAY ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 30 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande tendant à la réduction des forfaits qui lui ont été notifiés en matière d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période biennale 1983-1984 ; 2°) de le décharger de toute cotisation à l'impôt sur le revenu au titre de ses bénéfices industriels et commerciaux pour les années 1983 et 1984 et de réduire le montant de la TVA due pour ces mêmes années aux sommes respectives de 14 353 F et 9 726 F ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 31 octobre 1990, présenté pour M. X... ; M. X... demande à la Cour de lui donner acte de son accord aux propositions de l'administration et s'en remet à son appréciation en ce qui concerne la charge des dépens ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 1992 : - le rapport de M. FONTAINE, Conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Sur les forfaits des années 1983 et 1984 : Considérant que, compte tenu des pièces justificatives produites en appel, le service a notifié au requérant de nouveaux forfaits de bénéfices industriels et commerciaux et de taxes sur la valeur ajoutée ; que, par des décisions en date du 19 octobre 1990 postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Nievre a prononcé les dégrèvements correspondants ; qu'ainsi les conclusions de la requête de M. X... relatives à la décharge de toute cotisation à l'impôt sur le revenu au titre de ses bénéfices industriels et commerciaux et à la réduction du montant de TVA due pour les années 1983 et 1984 sont, à concurrence desdits dégrèvements, devenues sans objet ; Considérant que M. X... a expressément accepté les nouveaux forfaits fixés par l'administration ; qu'il doit ainsi être regardé comme s'étant désisté du surplus des conclusions de sa requête ; Sur les dépens : Considérant que M. X... s'en remet à l'appréciation de la Cour quant à la charge des dépens ; Considérant, d'une part, que la présente instance n'a pas comporté de dépens au sens de l'article R.217 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant, d'autre part, que si le requérant a entendu demander le remboursement de sommes exposées par lui à l'occasion de cette instance et non comprises dans les dépens, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 ajouté audit code par l'article 75-II de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide judiciaire et applicable à compter du 1er janvier 1992 ;Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Bernard X... relatives à ses forfaits de bénéfices industriels et commerciaux et de taxe sur la valeur ajoutée pour les années 1983 et 1984 à concurrence des dégrèvements prononcés.Article 2 : Il est donné acte du désistement du surplus des conclusions de la requête de M. X....Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget. 54-05-04-01 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - EXISTENCE 54-05-05-02 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R217 Loi 91-647 1991-07-10 art. 75
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.