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90NC00438

CETATEXT000007550360 J5XLX1992X02X0000000438 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/03/CETATEXT000007550360.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 20 février 1992, 90NC00438, inédit au recueil Lebon 1992-02-20 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00438 Plein contentieux fiscal C PIETRI FELMY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 1er août 1990, présentée par M. Serge X..., demeurant ... - Saint Martin à BONNARD (89400 MIGENNES) ; Il demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 22 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande en décharge du complément à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985 ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 1992 : - le rapport de M. PIETRI, Conseiller , - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X... demande à être déchargé du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti par suite de la réintégration dans les résultats des exercices 1984 et 1985 de son entreprise individuelle de transports d'une fraction des frais financiers déduits correspondant au solde débiteur de son compte courant personnel dans l'entreprise ; Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " 1 ... le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé par les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises ...

  1. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminué des suppléments d'apports et augmenté des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés ... "; qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice d'une exploitation n'est acquis qu'à la clôture de l'exercice et ne peut être imputé pour des quote-parts successives au crédit du compte de l'exploitant en cours d'année ; qu'aux termes de l'article 39 du même code ; "
  2. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges ... " ; que les charges financières supportées durant l'exercice sont au nombre de ces charges déductibles à la condition d'avoir été effectivement exposées dans l'intérêt de l'entreprise ; Considérant que dans une entreprise individuelle, le capital engagé dans l'entreprise est tout moment égal au solde débiteur du compte personnel de l'exploitant ; que le compte de celui-ci doit, à la clôture de chaque exercice, être crédité ou débité des résultats bénéficiaires ou déficitaires et doit, en cours d'exercice, être crédité ou débité des suppléments d'apports ou de prélèvements effectués ; qu'aucune disposition législative n'oblige l'exploitant à faire des suppléments d'apports ou à s'abstenir de faire des prélèvements à l'effet de maintenir engagé dans l'entreprise un capital minimum, les droits des créanciers étant garantis par la responsabilité personnelle et illimitée de l'exploitant à leur égard ; que, par suite, ne peuvent être regardés comme anormaux des prélèvements effectués par un exploitant sur son compte personnel tant que ce compte, crédité et débité ainsi qu'il a été dit plus haut, présente un solde créditeur ; que, si au contraire le solde ainsi calculé devient débiteur, ce qui signifie que l'exploitant alimente sa trésorerie privée au détriment de la trésorerie de l'entreprise et si, par suite, l'entreprise doit, en raison de la situation de sa trésorerie, recourir à des emprunts, les frais et charges correspondant à ces emprunts ne peuvent être regardés comme supportés dans l'intérêt de l'entreprise, mais seulement dans l'intérêt de l'exploitant, et ne sont dès lors pas déductibles des bénéfices imposables ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des exercices 1984 et 1985, le compte d'exploitant de M. X... présentait un solde débiteur moyen de 104 400 F et de 102 718 F ; que si le montant des bénéfices réalisés devait en fin de chaque exercice être porté au crédit du compte de l'exploitant, M. X... n'est pas fondé à prétendre que les résultats de l'exploitation devaient être imputés en cours d'année, dès lors qu'en vertu des dispositions susrappelées, le bénéfice ne peut être regardé comme réalisé qu'à la clôture de chaque exercice ; que l'entreprise du requérant a au cours de la même période recouru à des emprunts dont le solde moyen s'élevait à 232 559 F et à 342 228 F ; qu'il en résulte qu'une fraction des frais financiers a nécessairement été exposée pour couvrir le solde débiteur de l'exploitant et ne peut dans ces conditions être regardée comme exposée dans l'intérêt de l'entreprise mais constitue une charge liée aux prélèvements de l'exploitant dans l'entreprise ; que la circonstance que ces prélèvements peuvent être regardés comme constituant la contre-partie du travail effectué de l'exploitant dans l'intérêt de l'entreprise reste sans incidence sur la détermination du solde de son compte personnel, dès lors qu'il a choisi pour son exploitation le statut d'une entreprise individuelle dans laquelle son travail est rémunéré non par un salaire mais par les bénéfices générés par cette exploitation ; qu'enfin l'argument du requérant tiré de ce que les emprunts contractés ont été consentis pour l'achat de véhicules et non pour constituer un fond de roulement est en l'espèce inopérant ; Considérant par suite, que c'est à bon droit que l'administration a réintégré dans les résultats imposables de l'entreprise la fraction des frais financiers déduits à tort qui correspond au rapport entre le solde moyen du compte de l'exploitant et celui des emprunts engagés pour chacun des exercices considérés ; que dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;Article 1 : La requête de M. Serge X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué chargé du budget. 19-04-02-01-04-07 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - REMUNERATION DES DIRIGEANTS CGI 38, 39

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