CETATEXT000007550366 J5XLX1992X02X0000000508 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/03/CETATEXT000007550366.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 27 février 1992, 89NC00508 89NC01123, inédit au recueil Lebon 1992-02-27 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00508 89NC01123 C JACQ DAMAY Vu l'arrêt en date du 18 septembre 1990 par lequel la Cour, sur la requête de M. et Mme Jean X... enregistrée sous le n° 89NC00508 et tendant à la déclaration de l'Etat français, de la communauté urbaine de Strasbourg et la commune de Souffelweyersheim solidairement responsables de l'accident survenu le 11 mars 1985 à leur fils Lionel X..., à la désignation d'un expert, à la condamnation solidaire de l'Etat, de la commune de Souffelweyersheim et de la communauté urbaine de Strasbourg à leur payer une somme de 2 000 F à titre de provision et sur le recours du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports enregistré sous le n° 89NC01123 et tendant à l'annulation du jugement en date du 27 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg s'est déclaré incompétent et au partage éventuel de responsabilité entre les diverses collectivités publiques concernées, a, - premièrement, rejeté les conclusions de l'appel principal du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, - deuxièmement, annulé le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 27 octobre 1982, - troisièmement, déclaré la communauté urbaine de Strasbourg et la commune de Souffelweyersheim conjointement et solidairement responsables des conséquences dommageables de l'accident subi par le jeune Lionel X... le 11 mars 1985, - quatrièmement, décidé que la commune de Souffelweyersheim garantira la communauté urbaine de Strasbourg de la totalité de la condamnation mise à la charge de cette dernière, - cinquièmement, rejeté les conclusions dirigées contre l'Etat, - sixièmement, ordonné une expertise médicale en vue d'examiner M. Lionel X..., de décrire l'état de ses blessures ou de leurs séquelles, de déterminer la date de leur consolidation, la durée des incapacités temporaires, totales et partielles, de chiffrer le taux d'incapacité partielle permanente dont il reste atteint, de décrire les troubles l'ayant affecté dans sa vie courante, de déterminer le degré de gravité des préjudices consécutifs à la douleur subie, à l'atteinte esthétique et aux conditions d'existence, et enfin a rejeté la demande de provision présentée par M. et Mme X... ; Vu le mémoire enregistré le 23 janvier 1991 présenté par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Strasbourg tendant à ce que la communauté urbaine de Strasbourg et la Commune de Souffelweyersheim soient condamnées conjointement et solidairement à lui payer la somme de 43 522,28 F augmentée des intérêts légaux ainsi qu'à tous les frais et dépens ; Vu le mémoire après expertise, enregistré le 10 avril 1991, présenté pour M. Lionel X... demeurant ..., à présent majeur et reprenant à ce titre la présente instance à son nom, et tendant à ce que la Cour, en premier lieu, condamne conjointement et solidairement la communauté urbaine de Strasbourg et la commune de Souffelweyersheim à lui payer, d'une part, au titre de son préjudice soumis au recours de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Strasbourg, déduction faite de la créance de celle-ci, la somme de 13 250 F et, d'autre part, au titre de ses préjudices personnels la somme de 30 000 F, toutes sommes avec intérêts de droit à compter de la requête introductive d'instance et, en second lieu, condamne les collectivités publiques susmentionnées aux entiers dépens comprenant notamment les fraisd'expertise ; Vu le mémoire après expertise enregistré le 5 novembre 1991 présenté pour la communauté urbaine de Strasbourg et tendant à ce que la Cour réduise dans de plus justes proportions les indemnités réclamées par M. X... en réparation des postes de préjudice correspondant à l'incapacité de travail temporaire, au pretium doloris, au préjudice esthétique et au préjudice d'agrément, juge que la commune de Souffelweyersheim garantira la communauté urbaine de Strasbourg de la totalité des condamnations mises à sa charge du chef de la condamnation de M. X..., et statue ce que de droit sur les dépens dans lesquels seront compris les frais d'expertise ; Vu le second mémoire après expertise enregistré le 6 novembre 1991 présenté pour M. Lionel X... et tendant à ce que la Cour, d'une part, condamne conjointement et solidairement la communauté urbaine de Strasbourg et la commune de Souffelweyersheim à lui payer la somme de 13 250 F au titre de son préjudice soumis au recours de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, déduction faite de la créance de celle-ci et la somme de 17 000 F au titre de ses préjudices personnels et, d'autre part, lui donne acte de ce qu'il se réserve de réclamer ultérieurement à la communauté urbaine de Strasbourg et à la commune de Souffelweyersheim le remboursement des frais d'ostoplastie qu'il doit subir, et enfin condamne les deux collectivités aux entiers dépens comprenant notamment les frais d'expertise ; Vu le mémoire en défense enregistré le 22 janvier 1992 présenté pour la commune de Souffelweyersheim tendant à ce que la Cour décide qu'aucune indemnisation complémentaire n'est due sur les postes de préjudice soumis au recours de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Strasbourg et que l'offre d'indemniser l'incapacité de travail temporaire par une somme de 3 000 F, le pretium doloris par une somme de 4 000 F, le préjudice esthétique par une somme de 2 000 F constitue une proposition équitable, et déboute M. X... du surplus de ses demande ; Vu le mémoire complémentaire enregistré le 27 janvier 1992 présenté pour M. X... tendant à ce que la Cour condamne conjointement et solidairement la communauté urbaine de Strasbourg et la commune de Souffelweyersheim à indemniser M. X... de son préjudice scolaire en lui payant une somme de 10 000 F ; Vu le mémoire en défense enregistré le 31 janvier 1992 présenté pour la commune de Souffelweyersheim tendant au rejet des conclusions complémentaires de M. X... ; Vu l'ordonnance du 22 février 1989 par laquelle le Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier n° 104809 à la Cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 1992 : - le rapport de M. JACQ, Conseiller , - les observations de Maître GAUCHER, avocat de M. et Mme X... et de M. Lionel X..., de Maître ADRIEN, avocat de la commune de Souffelweyersheim et de Maître Y... de la S.C.P. Hocquet, Gasse et Carnel, avocat de la Communauté urbaine de Strasbourg, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Sur le préjudice : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que l'accident dont a été victime M. Lionel X... le 11 mars 1985 dans le gymnase du Collège de Souffelweyersheim n'a entraîné pour l'intéressé après consolidation de son état le 1er janvier 1986, aucune incapacité partielle permanente ni aucune perte de revenus ; qu'il a subi des souffrances physiques pouvant être qualifiées de légères, un préjudice d'agrément pendant les deux années durant lesquelles il a été dispensé de sports scolaires ainsi qu'un préjudice esthétique résultant d'un décollement du pavillon de l'oreille droite ; qu'il sera fait une juste appréciation de ces préjudices en fixant leur indemnisation à la somme globale de 20 000 F ; Considérant qu'à ces divers chefs de préjudice, il y a lieu d'ajouter une somme de 43 522,28 F exposée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Strasbourg à titre de frais d'hospitalisation, d'honoraires médicaux, de frais pharmaceutiques, de frais de transport et d'actes d'auxiliaires médicaux ; Considérant que le préjudice total dont la réparation incombe conjointement et solidairement à la communauté urbaine de Strasbourg et à la commune de Souffelweyersheim en vertu de l'arrêt de la Cour en date du 18 septembre 1990 s'élève ainsi à 63 522,28 F ; Sur les droits de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Strasbourg : Considérant qu'aux termes de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale : " ... Si la responsabilité du tiers est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément. De même, en cas d'accident suivi de mort, la part d'indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit lui demeure acquise ... ; Considérant que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Strasbourg a droit, dans les limites ainsi définies, au remboursement des prestations dont elle a supporté la charge ; que le montant de ses débours qui est égal à la part d'indemnité mise à la charge des personnes responsables de l'accident et excluant la réparation des souffrances physiques et du préjudice d'agrément, soit 43 522,28 F, est inférieur à la somme de 63 522,28 F sur laquelle peut s'exercer sa créance ; que dès lors cette créance peut être intégralement recouvrée ; Sur les droits de M. Lionel X... : Considérant que les droits de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Strasbourg ayant été déterminés, M. X... peut prétendre au paiement de la somme de 20 000 F ; Sur les intérêts : Considérant que M. X... a droit aux intérêts de la somme de 20 000 F au taux légal à compter de la date d'enregistrement de la requête introductive d'instance au greffe du tribunal administratif, soit le 10 juillet 1986 ; Sur les dépens : Considérant, d'une part, qu'il y a lieu dans les circonstances de l'affaire de mettre 50 % des frais de l'expertise à la charge de la communauté urbaine de Strasbourg et 50 % à la charge de la commune de Souffelweyersheim ; Considérant, d'autre part, que la présente instance n'a pas comporté d'autres dépens, au sens de l'article R.217 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, que ceux résultant de l'expertise ordonnée en appel ; que, dès lors, le surplus des conclusions de M. X... tendant à ce que la communauté urbaine de Strasbourg et la commune de Souffelweyersheim soient condamnées à supporter les entiers dépens, ne peut qu'être rejeté ;Article 1 : La communauté urbaine de Strasbourg et la commune de Souffelweyersheim sont condamnées conjointement et solidairement à verser la somme de 43 522,28 F à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Strasbourg et la somme de 20 000 F à M. Lionel X... ; cette dernière somme portera intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 1986.Article 2 : La commune de Souffelweyersheim garantira la communauté urbaine de Strasbourg de la totalité de la condamnation mise à la charge de cette dernière en vertu de l'article 1er ci-dessus.Article 3 : Les frais d'expertise exposés devant la Cour sont mis à la charge de la communauté urbaine de Strasbourg à concurrence de 50 % et à la charge de la commune de Souffelweyersheim à concurrence de 50 %.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lionel X..., à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Strasbourg, à la communauté urbaine de Strasbourg, à la commune de Souffelweyersheim et au ministre de l'Education Nationale. 60-04-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE Code de la sécurité sociale L376-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R217
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.