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90NC00556

CETATEXT000007550371 J5XLX1992X02X0000000556 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/03/CETATEXT000007550371.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 20 février 1992, 90NC00556, inédit au recueil Lebon 1992-02-20 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00556 Plein contentieux fiscal C BONHOMME FELMY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 octobre 1990 sous le n° 90NC00556 présentée par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 12 juin 1990 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1979 ; 2°/ de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 1992 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller , - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué et sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen tiré de la réception tardive de l'avis d'audience : Considérant qu'il résulte du jugement attaqué que le tribunal administratif d'Amiens a estimé que les sommes mises à disposition de M. X... devaient être évaluées en tenant compte du montant de sa participation dans le capital de la société Entreprendre ; que toutefois, le dispositif du jugement, qui rejette dans sa totalité la requête du contribuable, laisse à sa charge des impositions établies sur l'ensemble des revenus distribués, après avoir relevé que M. X... détenait 60 % du capital social de la société dont il était à l'époque le gérant ; que, dans ces conditions, le jugement du 12 juin 1990 du tribunal administratif d'Amiens est entaché d'une contrariété de motifs et doit, par suite, être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Amiens ; Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve : Considérant que M. X... fait valoir que les impositions litigieuses ont été établies à partir de constatations faites par un service qui était incompétent pour notifier des redressements à la société dont il était le principal actionnaire, en raison de l'importance du chiffre d'affaires réalisé par cette société ; que ce moyen, qui est relatif à la procédure d'imposition de cette entreprise à l'impôt sur les sociétés, est inopérant au regard de l'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti ; Considérant que M. X..., gérant de la société Entreprendre, qui n'a pas nié être le bénéficiaire des distributions de bénéfices à la suite de la demande de désignation du bénéficiaire faite par l'administration sur le fondement de l'article 117 du code général des impôts, n'a pas accepté les redressements qui lui ont été notifiés ; que par suite, l'administration, qui ne peut se prévaloir de l'avis de la commission départementale des impôts et taxes au sujet des droits dus par la société Entreprendre, doit rapporter la preuve de l'appréhension des revenus distribués par M. X... ; Sur l'appréhension de revenus distribués : Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "1. Sont considérés comme revenus distribués : ...2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ..." et qu'aux termes de l'article 111 du même Code : "Sont notamment considérés comme revenus distribués : ...c. Les rémunérations et avantages occultes ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société à responsabilité limitée Entreprendre a pour activité principale la pose et l'installation de lignes téléphoniques à Saint-Quentin (Aisne) ; qu'elle a, au cours de l'exercice clos en 1979, supporté et inclus parmi ses charges d'exploitation déductibles, à titre de dépenses publicitaires, des sommes qui lui étaient facturées par une société de service et correspondant aux frais afférents à l'entretien, à la préparation et à l'utilisation de véhicules automobiles engagés dans des compétitions par M. X... et son épouse ; Considérant que M. X... fait valoir que l'utilisation de voitures de compétition comme support d'une publicité de marque constitue un procédé normal de promotion utilisé par de nombreuses entreprises ; que la société Entreprendre a consacré à ce procédé des sommes limitées représentant moins de 1 % environ de son chiffre d'affaires annuel et qu'il dispose tout comme Mme X... des compétences nécessaires pour piloter des véhicules automobiles en compétition ; Considérant cependant qu'il résulte de l'instruction qu'en l'espèce la simple apposition d'un autocollant de dimension réduite avec comme mention "installations téléphoniques ENTREPRENDRE" sur les véhicules sus-évoqués, engagés dans des compétitions dans l'ensemble du pays, ne peut être regardée comme une mesure réelle de publicité, compte tenu de la notoriété limitée de cette société et du caractère régional de son champ d'activité, alors même que M. X... fait état de contacts qu'il a pu prendre à cette occasion avec de futurs clients ; Considérant, par ailleurs, que l'administration établit que les véhicules automobiles en cause appartenaient à M. Michel X... et que les charges passées en frais de publicité correspondaient en fait au règlement de factures libellées au nom de M. X... au titre de ses dépenses de compétition sportive ; qu'ainsi, lesdits frais n'apparaissent pas comme engagés dans l'intérêt de l'exploitation de la S.A.R.L. ENTREPRENDRE, mais révèlent une volonté de la part de cette société d'octroyer indirectement une libéralité à son gérant et à son épouse ; qu'il s'ensuit que l'administration a procédé à bon droit à la réintégration des sommes litigieuses dans les revenus de M. X... qui s'est désigné lui-même en tant que gérant de la société Entreprendre comme le bénéficiaire de ces distributions ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander la décharge des impositions supplémentaires sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1979 ; qu'il y a lieu de rejeter sa requête ;Article 1 : Le jugement du 12 juin 1990 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.Article 2 : La requête de M. X... est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué auprès du Ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. 19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE 54-08-01-04-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EVOCATION CGI 117, 109

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