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90NC00642 90NC00691

CETATEXT000007550374 J5XLX1992X02X0000000642 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/03/CETATEXT000007550374.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 27 février 1992, 90NC00642 90NC00691, inédit au recueil Lebon 1992-02-27 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00642 90NC00691 C SAGE DAMAY Vu, 1° sous le n° 90NC00642, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 22 novembre 1990 présentée pour la société "RENAULT AUTOMATION S.A.", dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; La société demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 31 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de LILLE l'a condamnée solidairement avec MM. A..., X... et Z... et la société EURELAST à verser la somme de 352 084,26 F au syndicat intercommunal à vocation multiple d'AUDRUICQ et à garantir les architectes à concurrence de 40 % ; 2°/ de rejeter la demande présentée par le syndicat intercommunal devant le tribunal administratif de LILLE et l'appel en garantie des architectes ; subsidiairement, de condamner l'Etat à la garantir de toute condamnation prononcée contre elle ; Vu, 2° sous le n° 90NC00691, la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour les 19 décembre 1990, 8 mars 1991 et 11 mars 1991, présentés pour l'association "AGEPIC", dont le siège social est à l'hôtel de ville de CESSON (Seine et Marne), représentée par son président en exercice ; L'association demande à la Cour : 1°/ d'annuler l'article 3 du jugement du 31 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de LILLE n'a pas admis son intervention ; 2°/ de déclarer son intervention recevable ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 1992 : - le rapport de M. SAGE, Conseiller, - les observations de Me B... pour l'association "AGEPIC" et Me Y... pour le syndicat intercommunal à vocation multiple de la région d'AUDRUICQ, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes de la société RENAULT-AUTOMATION et de l'association AGEPIC sont dirigées contre le même jugement du tribunal administratif de LILLE ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur l'intervention de l'association AGEPIC : Considérant que dans les litiges de plein contentieux, sont seules recevables à former une intervention les personnes qui se prévalent d'un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier ; que l'association AGEPIC ne s'est prévalue ni devant le tribunal administratif, ni en appel d'un droit de cette nature ; que dès lors son intervention n'est pas recevable ; qu'elle n'est pas non plus fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif n'a pas admis son intervention ; Sur les conclusions de la société RENAULT-AUTOMATION : Considérant que la garantie résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ne pèse que sur les personnes qui ont été parties au marché relatif à la construction des bâtiments concernés ; que tel n'est pas le cas de la société SERI RENAULT INGENIERIE dont la mission d'études, qui lui avait été confiée par l'Etat à une date à laquelle ce dernier n'était pas maître d'ouvrage délégué du syndicat intercommunal d'AUDRUICQ, s'est achevée avant la phase de réalisation du prototype et qui n'est pas intervenue dans la construction de l'ouvrage litigieux ; que, par suite, ladite société est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont condamnée solidairement avec les architectes et la société EURELAST à verser la somme de 352 084,26 F en réparation des désordres litigieux, à supporter les dépens et, en outre, à garantir les architectes à concurrence de 40 % des sommes mises à leur charge ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué dans cette mesure ; Sur l'appel provoqué du syndicat intercommunal à vocation multiple de la région d'AUDRUICQ : En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le Bureau Véritas : Considérant que la société Bureau Véritas n'a pas conclu de contrat avec l'Etat chargé de la maîtrise de l'ouvrage pour le compte du syndicat ; qu'ainsi, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif s'est estimé incompétent pour connaître de la responsabilité éventuelle de cette société dans l'apparition des désordres survenus dans la piscine ; En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les sociétés GENERAL BATIMENT, ATELIER des FLANDRES, PERROT et FILS et BILLON STRUCTURES : Considérant que le syndicat n'appuie ces conclusions sur aucun moyen ; qu'elles sont dès lors irrecevables ; En ce qui concerne l'Etat : Considérant que l'état de l'instruction ne permet pas à la Cour d'apprécier si, à la date du 3 mai 1977 à laquelle a été prononcée la réception définitive de l'ouvrage valant quitus, les représentants de l'Etat connaissaient les vices de conception des piscines de type "Caneton" et l'étendue de leurs conséquences ; qu'il y a lieu, avant de statuer sur les conclusions du syndicat intercommunal tendant à mettre en jeu la responsabilité contractuelle de l'Etat à raison de sa mission de maître d'ouvrage délégué, d'ordonner un supplément d'instruction aux fins et dans les conditions précisées à l'article 3 ci-après ; En ce qui concerne la responsabilité : Considérant que les fautes commises par l'Etat en qualité de maître d'ouvrage délégué sont opposables au syndicat ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif de LILLE ; Considérant en revanche, qu'il résulte de l'instruction que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le syndicat a commis une faute de nature à exonérer partiellement les constructeurs de leur responsabilité en faisant installer une pompe à chaleur ; En ce qui concerne le préjudice : Considérant que le syndicat n'établit pas qu'il aurait été dans l'impossibilité technique ou financière d'effectuer les réparations à la date du dépôt du rapport d'expertise et au prix évalué par l'expert ; qu'il lui appartenait de soumettre à l'expert le coût des frais annexes qu'il invoque ; qu'il suit de là que le syndicat n'est pas fondé à demander la réévaluation du préjudice qu'il a subi ; Sur l'appel provoqué des architectes : Considérant que les héritiers de M. A..., auteur du projet "Caneton", qui a assumé la maîtrise d'oeuvre tant au stade des études, qu'à celui de la construction, qui était chargé d'effectuer la synthèse des études techniques réalisées par la société SERI-RENAULT INGENIERIE, auxquelles il a d'ailleurs apporté certaines modifications avec ses propres études et à qui il appartenait d'émettre les observations et réserves qui s'imposaient, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu sa responsabilité conjointe et solidaire avec les autres constructeurs ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter leurs conclusions sur ce point ; qu'il en est de même pour MM. X... et Z..., qui ont assuré conjointement avec M. A... la maîtrise d'oeuvre de la réalisation en série des 250 piscines "Caneton" ; En ce qui concerne les appels en garantie : Considérant que la demande des architectes tendant à être garantis par la société EURELAST des condamnations prononcées contre eux est présentée pour la première fois en appel ; qu'elle est dès lors irrecevable ; Considérant que la demande de garantie par l'Etat et la société RENAULT AUTOMATION n'est fondée en appel sur aucun moyen propre ; qu'il résulte de ce qui précède que les architectes ne sauraient, en tout état de cause, invoquer les fautes que la société SERI-RENAULT INGENIERIE, devenue RENAULT AUTOMATION, aurait commises en qualité de constructeur, dès lors qu'elle n'avait pas cette qualité ; que le tribunal administratif a jugé à bon droit que l'Etat n'avait pas non plus cette qualité ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu, d'une part, de décharger la société SERI-RENAULT INGENIERIE, devenue RENAULT AUTOMATION S.A., de toute condamnation prononcée contre elle, d'autre part, de porter de 352 084,26 F à 440 105,33 F la somme que les architectes et la société EURELAST sont condamnés à verser au syndicat ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L 8-1 ajouté au code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par l'article 75-II de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et applicable à compter du 1er janvier 1992 : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande du syndicat tendant au versement d'une somme de 20 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1 : L'intervention de l'association AGEPIC n'est pas admise.Article 2 : La société RENAULT AUTOMATION est déchargée de toutes les condamnations prononcées contre elle par le jugement du tribunal administratif de LILLE du 31 juillet 1990.Article 3 : Il sera, avant de statuer sur les conclusions du syndicat intercommunal à vocation multiple de la région d'AUDRUICQ dirigées contre l'Etat à titre contractuel et sur la charge des frais d'expertise de première instance, procédé à un supplément d'instruction au vue de permettre au ministre de la jeunesse et des sports de produire, dans le délai d'un mois, le rapport établi par M. C... en 1986 sur la réhabilitation des piscines "Caneton", le rapport "COFAST", et toute pièce de nature à établir la date à laquelle il a connu l'existence et les conséquences des vices de conception qui affectent les piscines "Caneton", ainsi que la façon dont il s'est acquitté de sa mission de maître d'ouvrage délégué concernant l'assurance des constructeurs.Article 4 : L'indemnité que MM. A..., X... et Z... et la société EURELAST ont été solidairement condamnés à verser au syndicat intercommunal à vocation multiple de la région d'AUDRUICQ est portée à 440 105,33 F.Article 5 : Les conclusions des consorts A..., de MM. X... et Z... et le surplus des conclusions du syndicat intercommunal à vocation multiple de la région d'AUDRUICQ, à l'exception de celles qui sont visées à l'article 3 ci-dessus pour lesquelles tous moyens des parties sont réservés, sont rejetées.Article 6 : Le jugement du 31 juillet 1990 du tribunal administratif de LILLE est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. RENAULT AUTOMATION, à l'association AGEPIC, au Ministre de la jeunesse et des sports, au syndicat intercommunal à vocation multiple de la région d'AUDRUICQ, aux consorts A..., à M. X..., à M. Z..., à la société EURELAST et aux sociétés GENERAL BATIMENT, ATELIER des FLANDRES, PERROT et Fils et BILLON STRUCTURES. 39-06-01-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - QUESTIONS GENERALES Code civil 1792, 2270 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222, L8-1 Loi 91-647 1991-07-10 art. 75

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