CETATEXT000007550376 J5XLX1992X02X0000000650 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/03/CETATEXT000007550376.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 6 février 1992, 90NC00650, inédit au recueil Lebon 1992-02-06 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00650 C LE CARPENTIER FELMY Vu la requête enregistrée le 27 novembre 1990 présentée pour M. Roland X... demeurant ... à 25110 BAUME-LES-DAMES ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 11 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de BESANCON a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 1982 et 1983 ; 2°) de lui accorder la décharge d'une somme de 104 250 F représentant l'imposition contestée pour l'année 1982 ; 3°) de condamner le ministre délégué au budget à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 1992 : - le rapport de M. LE CARPENTIER, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par décision en date du 30 septembre 1991 postérieure à l'introduction de la requête, la direction des services fiscaux du DOUBS a accordé à M. X... le dégrèvement à concurrence d'une somme de 104 250 F du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1982 ; qu'ainsi la requête est devenue sur ce point sans objet ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administra-tives d'appel résultant de l'article 75-II de la loi n° 91.647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et applicable à compter du 1er janvier 1992 : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 3 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Roland X... tendant à obtenir le dégrèvement des impositions litigieuses.Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X... une somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Roland X... et au ministre délégué au budget. 54-06-05-01 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - EXISTENCE OU ABSENCE DE DEPENS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 91-647 1991-07-10 art. 75
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.