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90NC00658

CETATEXT000007550378 J5XLX1992X02X0000000658 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/03/CETATEXT000007550378.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 20 février 1992, 90NC00658, inédit au recueil Lebon 1992-02-20 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00658 Plein contentieux fiscal C LE CARPENTIER FELMY VU la requête enregistrée le 29 novembre 1990 présentée pour l'OPAC du Nord dont le siège est à LILLE

(59800)au ... venant aux droits et obligations de l'OPHLM du Nord ; l'OPAC demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 30 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa demande tendant à obtenir le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles il a été assujetti au titre de divers logements lui appartenant dans plusieurs communes du département du Nord pour les années 1983 à 1987 ; 2°/ de lui accorder la décharge des impositions contestées ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code de l'habitat et de la construction ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 1992 : - le rapport de M. LE CARPENTIER, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que l'OPAC du Nord, venant aux droits de l'OPHLM du Nord, demande le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles il a été assujetti pour les années 1984 à 1987 au titre d'immeubles dont il est propriétaire dans diverses communes du Nord ; Considérant qu'aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : "- 1 Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée ..." ; qu'en application de l'article 1524 du même code : "- En cas de vacance d'une durée supérieure à trois mois, il peut être accordé décharge ou réduction de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur réclamation présentée dans les conditions prévues en pareil cas, en matière de taxe foncière" ; Considérant que si le statut d'établissement public de l'OPHLM du Nord, lui impose d'attribuer ses logements vacants en priorité à certaines catégories de ménages ou de personnes définies par la réglementation applicable aux organismes d'habitations à loyers modérés, cette obligation ne constituait pas un obstacle à ce que cet office prenne des mesures appropriées en vue d'adapter son parc immobilier aux besoins de la population locale et de susciter parmi elle des demandes de logement, dès lors que les demandes émanant des catégories prioritaires étaient insuffisantes pour faire cesser les vacances survenues dans les immeubles dont il est propriétaire ; que la circonstance que la situation économique et sociale prévalant au cours des années en litige dans la région Nord avait entraîné un important recul de la demande de logement, outre qu'elle n'est pas suffisamment démontrée, ne dispensait pas l'office d'établir qu'il avait pris toutes les mesures utiles pour favoriser l'occupation de ses logements ; qu'en se bornant à faire valoir que de telles mesures avaient été prises par lui sans en justifier, il n'établit pas que les vacances litigieuses étaient indépendantes de sa volonté ; que dans ses conditions, sa requête doit être rejetée ;Article 1 : La requête de l'OPAC du Nord est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'OPAC du Nord et au ministre délégué au Budget. 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI 1389, 1524

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