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90NC00659

CETATEXT000007550380 J5XLX1992X02X0000000659 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/03/CETATEXT000007550380.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 20 février 1992, 90NC00659, inédit au recueil Lebon 1992-02-20 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00659 Plein contentieux fiscal C VINCENT FELMY Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 1990 au greffe de la Cour, présentée par M. Y... PATAT, demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 27 septembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit accordée la remise gracieuse du complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1984 ; 2°) de prononcer la décharge ou, à défaut, la réduction du complément d'imposition mis à sa charge au titre des années 1984 à 1986 à raison du refus de déduction de la pension alimentaire qu'il a versée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 1992 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions de la requête relatives aux années 1985 et 1986 : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de M. X... devant le tribunal administratif ne concernait que le complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1984 ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé relatives aux années 1985 et 1986, dans la mesure où elles doivent être interprétées comme tendant à la décharge ou à la réduction des impositions supplémentaires auxquelles il aurait été assujetti au titre desdites années, sont, en tout état de cause, irrecevables comme formulées pour la première fois en cause d'appel ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort de la motivation du jugement attaqué que les premiers juges ont statué sur le bien-fondé de la demande du requérant ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'ils n'auraient statué que sur les conclusions de sa requête tendant à obtenir la remise gracieuse des impositions litigieuses, sur lesquelles ils ne se sont d'ailleurs pas expressément prononcés, manque en fait ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 156-II du code général des impôts, le revenu net annuel des contribuables est déterminé sous déduction notamment des : "2° ... pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil ** " ; qu'aux termes des articles 205 à 208 du code civil : "Les gendres et belles-filles doivent également ... des aliments à leur beau-père et belle-mère ... qui sont dans le besoin ...", "les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques" et "les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin du celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a déduit de son revenu global de l'année 1984 une somme de 30 660 F qu'il a versée à l'un des enfants de son épouse décédée ; que ce dernier, qui a déclaré un revenu brut de 95 307 F au titre de l'année litigieuse, ne saurait être regardé comme étant dans le besoin au regard des dispositions précitées, alors même qu'il était alors marié avec un enfant à charge et que sa profession d'instituteur l'aurait, selon le requérant, obligé à adopter un style de vie engendrant des dépenses particulières, notamment vestimentaires ; que par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre et tirée de ce que le lien de parenté entre l'intéressé et M. X... ne soumettait pas ce dernier à l'obligation alimentaire à son égard, le requérant ne saurait en tout état de cause invoquer le niveau de ressources du bénéficiaire de la pension qu'il a versée pour pratiquer la déduction de celle-ci de son revenu global ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon ne lui a pas accordé la décharge ou, à défaut, la réduction de l'imposition litigieuse ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 156 Code civil 205 à 208

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