← France

91NC00239

CETATEXT000007550382 J5XLX1992X05X0000000239 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/03/CETATEXT000007550382.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 21 mai 1992, 91NC00239, inédit au recueil Lebon 1992-05-21 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00239 C SAGE DAMAY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 avril 1991 présentée pour la Société RHIN et MOSELLE ASSURANCES FRANCAISES, dont le siège social est ... à 67000 STRASBOURG, représentée par son Président-directeur général ; La société RHIN et MOSELLE ASSURANCES FRANCAISES demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement du 12 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire des communes de BADONVILLER et ANGOMONT à lui verser 4 147 361 F avec intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'incendie de la scierie d'ALENCOMBE ; 2) de condamner la commune d'ANGOMONT à lui payer 4 147 361 F avec intérêts, aux dépens et à lui verser 10 000 F au titre de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 1992 : - le rapport de M. SAGE, Conseiller, - les observations de Me THIBAUT, avocat des communes d'ANGOMONT et de BADONVILLER, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la scierie d'ALENCOMBE, située sur le territoire de la commune d'ANGOMONT (Meurthe-et-Moselle), détruite par le feu dans la nuit du 18 au 19 avril 1985, présentait un risque particulier d'incendie du fait que le bâtiment unique était entièrement construit en bois, ouvert aux deux extrémités et que sous le plancher percé de multiples ouvertures s'accumulaient sciures et copeaux dans lesquels il est d'ailleurs établi que le feu a pris naissance ; qu'en outre, d'une part, la scierie n'avait pas fait l'objet de la déclaration obligatoire en qualité d'établissement dangereux au sens de l'article 1er de la loi n° 76-663 du 15 juillet 1976, d'autre part, l'exploitant n'a fait état d'aucune mesure qu'il aurait prise en vue de prévenir, limiter ou combattre les incendies, enfin l'accès de l'étang qui constituait le seul approvisionnement en eau était défectueux ; Considérant que dans ces conditions et eu égard notamment à la vitesse avec laquelle s'est propagé le feu né sous le plancher et qui avait déjà atteint la toiture au moment où il a été découvert, la destruction totale du bâtiment était inévitable ; que, par suite, la commune d'Angomont ne saurait, en tout état de cause, encourir aucune responsabilité du fait de la destruction de la scierie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société RHIN et MOSELLE ASSURANCES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 8-1 et de condamner la société RHIN et MOSELLE ASSURANCES à payer à la commune d'ANGOMONT une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1 : La requête de la société RHIN et MOSELLE ASSURANCES est rejetée.Article 2 : La société RHIN et MOSELLE ASSURANCES versera à la commune d'ANGOMONT une somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société d'Assurances RHIN et MOSELLE, à Monsieur X... de la commune d'ANGOMONT, à Monsieur X... de la commune de BADONVILLER et au Service départemental d'incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle. 60-02-06-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES PUBLICS COMMUNAUX - SERVICE PUBLIC DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 76-663 1976-07-15 art. 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.