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94NC00167

CETATEXT000007550401 J5XLX1994X11X0000000167 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/04/CETATEXT000007550401.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 3 novembre 1994, 94NC00167, inédit au recueil Lebon 1994-11-03 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00167 1E CHAMBRE C M. BONHOMME M. LEDUCQ VU la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 9 février 1994, présentée pour la COMMUNE de CHATEAU-THIERRY, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal de ladite commune, représentée par Me DELPIERRE, avocat ; La COMMUNE de CHATEAU-THIERRY demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement en date du 26 novembre 1993 en tant que par ledit jugement, le tribunal administratif d'Amiens l'a condamnée à payer à M. et Mme Y... une somme de 238 000 F en réparation du préjudice qu'ils subissent à la suite des restrictions d'accès au restaurant qu'ils exploitaient dans l'enceinte du "Vieux Château", et a mis à sa charge les frais d'expertise d'un montant de 51 034,05 F ainsi qu'une somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) - de rejeter la demande présentée par M. et Mme Y... devant le tribunal administratif d'Amiens ; VU l'ordonnance en date du 26 mai 1994 par laquelle le président de la 1ère chambre a fixé la clôture de l'instruction à partir du 24 juin 1994 à 16 heures ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 1994 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller ; - les observations de Me X..., du cabinet Geoffroy de CHILLAZ, avocat de M. et Mme Y... ; - et les conclusions de M. LEDUCQ , Commissaire du Gouvernement ; Sur la compétence du juge administratif : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'ensemble du site du Vieux Château qui appartient à la COMMUNE de CHATEAU-THIERRY et dans lequel se trouvent les bâtiments occupés par l'établissement commercial à l'enseigne du relais du Vieux-Château constitue une promenade affectée à l'usage du public et spécialement aménagée à cette fin ; que la COMMUNE de CHATEAU-THIERRY n'établit pas que les bâtiments abritant le restaurant exploité par M. et Mme Y... font néanmoins partie de son domaine privé ; qu'ainsi, la convention dite "bail à usage commercial" passée entre le prédécesseur des époux Y... et la commune en vue de l'utilisation privative de cette dépendance domaniale constitue un contrat d'occupation du domaine public ; que, dès lors, et nonobstant la circonstance que dans le cadre d'un autre litige, les tribunaux de l'ordre judiciaire en ont jugé ainsi, la COMMUNE de CHATEAU-THIERRY n'est pas fondée à exciper du caractère commercial de cette convention et à soutenir que contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, le litige qui l'oppose aux époux Y... ressortit à la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ; Sur le moyen tiré de ce que les époux Y... ne sauraient se prévaloir d'une clause stipulant une tolérance administrative : Considérant que le maire de CHATEAU-THIERRY, par un arrêté de police municipale en date du 18 juillet 1978, a interdit la circulation et le stationnement dans l'enceinte du Vieux Château ; qu'ainsi la clause du contrat du 9 juillet 1985 en tant qu'elle prévoyait que le stationnement des véhicules de la clientèle ou nécessaires au service sera toléré dans le périmètre aménagé à cet effet tel que le locataire déclare bien le connaître, doit être regardée comme contraire aux dispositions réglementaires précitées ; que, dès lors, les époux Y... ne sauraient se prévaloir d'un droit à indemnité sur le fondement d'une tolérance illégale ; que, par suite, la COMMUNE de CHATEAU-THIERRY est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens a estimé que le maire de CHATEAU-THIERRY avait mis fin unilatéralement à une tolérance qu'il avait librement consentie et l'a condamnée à indemniser les époux Y... de la perte de valeur de leur fonds de commerce ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les époux Y... à l'appui de leurs conclusions tendant à la mise en cause de la responsabilité contractuelle de la COMMUNE de CHATEAU-THIERRY ; Considérant que les époux Y... qui ne contestent pas la légalité de l'arrêté du 18 juillet 1978 précité soutiennent qu'ils n'auraient jamais acquis le fonds de commerce dont il s'agit s'ils avaient été informés que les restrictions résultant dudit arrêté leur seraient imposées ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les prescriptions contenues dans l'arrêté du 18 juillet 1978 ont été mises en oeuvre pour d'autres motifs que ceux tirés de la sécurité publique ; que prenant la décision de rendre effectives des mesures de police légalement édictées, le maire n'a commis aucune faute à l'égard des intéressés qui n'avaient aucun droit acquis au maintien d'une situation de fait ; que, par suite, la COMMUNE de CHATEAU-THIERRY est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens l'a condamnée à indemniser les époux Y... ; Sur les frais d'expertise exposés en première instance : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre ces frais à la charge des époux Y... ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 ajouté au code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que les dispositions ci-dessus rappelées font obstacle à ce que la COMMUNE de CHATEAU-THIERRY, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à payer aux époux Y... la somme de 100 000 F que ceux-ci réclament au titre des frais irrépétibles ;Article 1 : Les articles 1 et 2 du jugement en date du 26 novembre 1993 du tribunal administratif d'Amiens sont annulés.Article 2 : Les frais d'expertise d'un montant de 51 034,05 F seront supportés par les époux Y....Article 3 : La demande présentée par les époux Y... devant le tribunal administratif d'Amiens ainsi que le recours incident des époux Y... sont rejetés.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE de CHATEAU-THIERRY, aux époux Y..., à M. Z..., administrateur judiciaire et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 17-03-01-01-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES - RESPONSABILITE POUR DOMMAGES PAR ATTROUPEMENTS OU RASSEMBLEMENTS (POSTERIEUREMENT A L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI N° 86-29 DU 9 JANVIER 1986) 24-01-02-01-01-03 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION - UTILISATIONS PRIVATIVES DU DOMAINE - DROITS A INDEMNISATION DE L'OCCUPANT 24-01-02-04 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - CONTENTIEUX DE LA RESPONSABILITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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