CETATEXT000007550405 J5XLX1994X11X0000000193 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/04/CETATEXT000007550405.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 17 novembre 1994, 93NC00193, inédit au recueil Lebon 1994-11-17 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00193 1E CHAMBRE C M. PIETRI M. LEDUCQ Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour les 25 février 1993, 7 mars 1994, 20 avril 1994 et 5 mai 1994, présentés pour M. et Mme Paul X... demeurant ...Ecole à NIEDERLAUTERBACH
(67630); Ils demandent à la Cour : 1° - de réformer le jugement du 26 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a condamné le centre hospitalier général de Wissembourg à verser la somme de 272 000 F à Mme X... et la somme de 50 000 F à M. X... ainsi que la somme de 8 000 F à tous deux, et a rejeté le surplus de leurs conclusions ; 2° - de condamner le centre hospitalier général de Wissembourg à verser à Mme X... la somme de 1 523 185 F et à M. X... la somme de 400 000 F, avec intérêt légal à compter du 9 janvier 1987 ; 3° - de condamner le centre hospitalier général de Wissembourg à leur verser la somme de 50 000 F et la somme de 30 000 F au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; 4° - de mettre à la charge du centre hospitalier général de Wissembourg l'ensemble des dépens de l'instance ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 1994 : - le rapport de M. PIETRI, Conseiller-rapporteur, - les observations de Me NUNGE, avocat de M. et Mme X..., - et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. et Mme X... demandent que le Centre hospitalier régional de Wissembourg soit condamné à les indemniser des conséquences de la chute que Mme X... a faite le 19 juillet 1985 par une fenêtre dudit centre dans lequel elle avait été hospitalisée à la suite d'épisodes psychotiques ; Sur les préjudices subis par Mme X... ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, en particulier du rapport de l'expertise ordonnée le 27 juin 1991, que Mme X... est atteinte de graves lésions anatomiques et neurologiques qui ont nécessité quatre interventions chirurgicales ; qu'il s'en est suivi des périodes d'incapacité temporaire totale d'une durée de huit mois et demi et d'incapacité temporaire partielle allant de 60 % à 80 % d'une durée de cinquante deux mois ; que depuis la consolidation des blessures, fixée par l'expert au 15 septembre 1990, Mme X... est atteinte d'une incapacité permanente partielle de 50 % ; qu'en produisant des avis de non imposition des années 1985, 1986 et 1987 fixant à 10 680 F, 6 330 F et 6 701 F ses bénéfices agricoles, l'intéressée ne démontre pas qu'elle a subi une perte de revenus mensuels d'un montant de 6 000 F ; que par suite, les premiers juges ont fait, dans les circonstances de l'espèce, une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence qu'elle a subis en fixant à 192 000 F l'indemnisation de ce chef de préjudice ; qu'en fixant à 20 000 F le prétium doloris estimé par l'expert à 5/7, à 10 000 F le préjudice esthétique engendré par les cicatrices consécutives aux interventions chirurgicales et à 20 000 F le préjudice d'agrément lié à l'impossibilité de pratiquer de la bicyclette, le tribunal n'a commis aucune erreur d'appréciation dans l'indemnisation de ces chefs de préjudice ; qu'enfin la somme de 30 000 F couvre le préjudice matériel directement lié aux conséquences de la chute de la victime ; Sur le préjudice subi par M. X... : Considérant qu'il résulte des circonstances de l'espèce que les premiers juges ont fait une juste appréciation des troubles de toute nature apportés dans les conditions d'existence de M. X... par les préjudices subis par son épouse en fixant leur indemnisation à la somme de 50 000 F ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des requérants tendant à porter de 8 000 F à 30 000 F la somme tendant à les indemniser de leurs frais irrépétibles de première instance ; Considérant que succombant à l'instance, les requérants sont irrecevables à demander l'indemnisation de leurs frais irrépétibles d'appel ;Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X..., au Centre hospitalier régional de Wissembourg et à la Caisse primaire d'assurance maladie de Haguenau. 60-02-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION 60-04-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1