CETATEXT000007550409 J5XLX1994X11X0000000219 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/04/CETATEXT000007550409.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 3 novembre 1994, 93NC00219, inédit au recueil Lebon 1994-11-03 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00219 1E CHAMBRE C M. PIETRI M. LEDUCQ VU la requête enregistrée le 11 mars 1993, présentée par Mme Lucie X..., demeurant à Lay-Saint-Christophe, Mme Denise Z..., demeurant à Laneuveville-devant-Nancy et M. Y... L'HOMMEL demeurant à Heillecourt ; Ils demandent à la Cour : 1°/ D'annuler le jugement du 22 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur requête tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré le 16 janvier 1992 par le préfet de Meurthe-et-Moselle ; 2°/ D'annuler ledit certificat d'urbanisme ; VU l'ordonnance du 28 juin 1994 par laquelle le Président de la formation de jugement a fixé la clôture de l'instruction au 29 juillet 1994 ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 1994 : - le rapport de M. PIETRI, Conseiller, - les observations de Mme X..., - et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L.410.1 du code de l'urbanisme : "Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme, et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative" ; que l'article L.111.1.2 du même code interdit, dans les communes non dotées d'un plan d'occupation des sols, d'implanter des constructions en dehors des "parties actuellement urbanisées de la commune " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain pour lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a délivré le 16 janvier 1992 un certificat d'urbanisme négatif à M. L'HOMMEL se situe dans une zone de caractère rural de la commune de Flainval alors non dotée d'un plan d'occupation des sols opposable aux tiers ; que ni la délivrance d'un certificat d'urbanisme positif pour un terrain limitrophe issu comme celui du requérant de la division foncière d'une même parcelle, ni la présence sur des parcelles voisines plus éloignées de deux constructions anciennes, ni la circonstance que le terrain serait desservi par un chemin départemental et des réseaux assurant sa viabilité ne permettent de regarder ledit terrain comme se situant dans une partie actuellement urbanisée de la commune au sens de l'article L.111.1.2 précité ; Considérant que, dès lors que ce projet n'était pas conforme aux prescriptions de l'article L.111.1.2 du code de l'urbanisme, le préfet était tenu en application de l'article L.410.1 du même code de délivrer à M. L'HOMMEL un certificat d'urbanisme négatif ; que le moyen dirigé contre l'autre motif, surabondant, de cette décision, est inopérant ; que par suite, les premiers juges, pas plus que le juge d'appel, n'étaient tenus d'y répondre ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande dirigée contre la décision leur délivrant ledit certificat ;Article 1 : La requête de Mmes Lucie X..., Denise Z... et de M. Y... L'HOMMEL est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mmes Lucie X..., Denise Z..., à M. Y... L'HOMMEL et au Ministre de l'Équipement, des Transports et du Tourisme. 68-025-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - CONTENU Code de l'urbanisme L410, L111
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.