CETATEXT000007550411 J5XLX1994X11X0000000241 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/04/CETATEXT000007550411.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 17 novembre 1994, 93NC00241, inédit au recueil Lebon 1994-11-17 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00241 1E CHAMBRE C M. PIETRI M. LEDUCQ VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour le 17 mars 1993 et le 14 juin 1993, présentés pour M. Gilbert X... demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), la M.A.I.F. dont le siège est à Niort et la M.G.E.N. à Nancy ; Ils demandent à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement du 26 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes de condamnation de l'Etat à verser à M. X... les sommes de 2 170,36 F au titre du préjudice matériel et de 95 953,21 F au titre du préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête, à la M.A.I.F., subrogée dans les droits de son assuré, la somme de 9 847,37 F, à la M.G.E.N., intervenant comme mutuelle complémentaire, la somme de 1 998,71 F et à l'ensemble des requérants la somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles, le tout en réparation des conséquences dommageables de l'accident survenu à M. X... le 7 janvier 1989 ; 2°) - de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 2 170,36 F au titre du préjudice matériel et de 95 953,21 F au titre du préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête, à la M.A.I.F. la somme de 9 847,37 F avec les mêmes intérêts et à la M.G.E.N. la somme de 1 998,71 F avec les mêmes intérêts ; 3°) - à condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ; VU l'ordonnance du 13 septembre 1994 par laquelle le président de la formation de jugement a fixé la clôture de l'instruction au 10 octobre 1994 ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi du 28 pluviôse an VIII ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 1994 : - le rapport de M. PIETRI, Conseiller ; - les observations de Me B..., avocat, représentant M. X..., la M.A.I.F. et la M.G.E.N. et Me A..., avocat, représentant France Télécom ; - et les conclusions de M. LEDUCQ , Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a fait une chute alors qu'il circulait à bicyclette le 7 janvier 1989, avenue du général de Gaulle à Conflans-en-Jarnisy, sur une plaque de regard d'une chambre téléphonique qui formait saillie en raison d'un tassement du revêtement de la chaussée à un angle de la plaque ; qu'un agent assermenté de France Télécom, qui s'est rendu sur les lieux le 17 janvier 1989, a relevé que ce tassement formait un creux de trois centimètres ; que les témoignages de MM. Y... et Z..., adressés respectivement le 24 et le 26 janvier 1989 à l'assureur de la victime, ne comportent aucune précision de nature à infirmer les constatations de l'agent de l'administration ; que des témoignages produits par l'intéressé, après que l'administration lui a adressé le 18 avril 1989 une correspondance dans laquelle elle indiquait que la dénivellation n'excédait pas la profondeur de cinq centimètres retenue par la jurisprudence pour admettre le défaut d'entretien normal de l'ouvrage, ne sont pas davantage de nature par leur contenu et leur tardiveté à remettre en cause les constatations de l'agent de France Télécom ; qu'ainsi la saillie doit être regardée comme un obstacle qui n'excédait pas, par sa nature et son importance, ceux que les usagers doivent s'attendre normalement à rencontrer sur les voies publiques ; que dès lors, les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement attaqué ; Sur les frais irrépétibles : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 ajouté au code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par l'article 75-II de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et applicable à compter du 1er janvier 1992 : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que M. X..., partie perdante, n'est pas fondé à obtenir la condamnation de France Télécom à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;Article 1 : La requête de M. X..., de la M.A.I.F. et de la M.G.E.N. est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. FERRARI,à la M.A.I.F., à la M.G.E.N., à France Télécom et au ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur. 67-03-01-02-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 91-647 1991-07-10 art. 75
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.