CETATEXT000007550420 J5XLX1991X10X0000001560 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/04/CETATEXT000007550420.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 17 octobre 1991, 89NC01560, mentionné aux tables du recueil Lebon 1991-10-17 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01560 Réformation 1E CHAMBRE Plein contentieux B M. Woehrling M. Bonhomme Mme Felmy Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 11 décembre 1989 sous le n° 89NC01560, présentée pour la société anonyme FICA Fumisterie Industrielle dont le siège social est sis ... - Zac - Château-de-l'Ile - 69320 FEYZIN, représentée par ses dirigeants en exercice ; La SA FICA Fumisterie Industrielle demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 17 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de DIJON l'a déclarée responsable des désordres affectant l'exploitation du four n° 1 de l'usine d'incinération d'ordures ménagères appartenant au district de l'agglomération dijonnaise, l'a condamnée à verser au district dont il s'agit 500 000 F portant intérêts à compter du 25 novembre 1986, au paiement des intérêts des intérêts capitalisés au 3 mai 1988 et au 23 juin 1989 et à une autre somme de 22 744,54 F ainsi qu'au paiement des frais d'expertise ; 2°) de rejeter la demande de première instance du district de l'agglomération dijonnaise ; 3°) de mettre les dépens et les frais d'expertise à la charge dudit district ; 4°) subsidiairement d'ordonner une expertise complémentaire ; Vu le mémoire en défense enregistré le 21 mars 1990 au greffe de la Cour, présenté pour le district de l'agglomération dijonnaise, le district conclut : - au rejet de la requête, - par la voie de l'appel incident à ce que la condamnation soit assortie des intérêts à compter de la décision du tribunal administratif de DIJON ; Vu le mémoire complémentaire enregistré le 10 mai 1991 au greffe de la Cour présenté pour la SA FICA Fumisterie Industrielle tendant aux mêmes fins que les mémoires antérieurs et en outre à ce que le district lui rembourse les sommes payées en exécution du jugement attaqué, avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil et notamment ses articles 1792 et 2270 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 1991 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller, - les observations de Me GRANJON, avocat de la société FICA Fumisterie Industrielle et de Me CURTIL, avocat du district de l'agglomération dijonnaise, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'au cours des années 1983 et 1984, la société anonyme FICA Fumisterie Industrielle a procédé à la réfection des fours de l'usine d'incinération des ordures ménagères du district de l'agglomération dijonnaise ; que le district, maître de l'ouvrage, a mis en cause la responsabilité de la SA FICA Fumisterie Industrielle en raison du manque de solidité des attaches métalliques utilisées par cette société pour suspendre les dalles en béton réfractaire de la voûte du four n° 1 ; que cette dernière fait appel du jugement du tribunal administratif de DIJON qui l'a déclarée entièrement responsable des désordres affectant cette installation ; Sur l'application du régime de la responsabilité décennale à l'ouvrage et aux désordres litigieux : Considérant, en premier lieu, que la société FICA Fumisterie Industrielle allègue qu'elle a procédé à de simples réparations qui sont insusceptibles de mettre en jeu sa responsabilité sur la base des principes tirés des articles 1792 et 2270 du code civil ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le district de l'agglomération dijonnaise, propriétaire et exploitant des installations de l'usine d'incinération des ordures ménagères qu'il a fait construire en 1976, a passé avec la société appelante un premier marché négocié en date du 6 mai 1983, portant sur la réfection de la partie avant du four n° 1, et un second marché, en date du 9 mars 1984, pour la partie arrière ; que les travaux exécutés dans le cadre de ces deux marchés publics ont porté sur la reconstruction des soubassements et de la quasi-totalité des 34 dalles en béton réfractaire composant la voûte du four n° 1 ; que de tels travaux ne peuvent être assimilés à de simples réparations mais constituent une reprise partielle du gros oeuvre ; qu'alors même que celle-ci avait pour objet la réfection à l'identique d'un immeuble déjà construit, les travaux de construction en cause entrent dans le champ d'application de la garantie décennale ; Considérant, en second lieu, que l'édifice constitué par le four concerné représente un ouvrage dont la réalisation entre dans le champ d'application du régime de la garantie décennale ; que la circonstance que, par sa nature même et du fait de l'usure à laquelle il est exposé, un tel ouvrage implique en dehors de tout désordre accidentel des travaux de remise en état au bout d'une période inférieure au délai de garantie n'est pas de nature à écarter l'application du régime de la garantie décennale dès lors que celle-ci n'est pas destinée à couvrir les effets d'une usure ou d'une vétusté normale mais de protéger le maître d'ouvrage contre l'existence de malfaçons ; Considérant, en troisième lieu, que la société FICA Fumisterie Industrielle se prévaut des clauses contractuelles des marchés précités pour soutenir que les délais de la garantie décennale applicables aux travaux en cause ont été réduits à une durée d'un an en ce qui concerne le marché du 5 mai 1983 et à deux ans en ce qui concerne celui du 9 mars 1984 ; Considérant que telles qu'elles ont été libellées, les clauses de limitation de responsabilité figurant dans les pièces applicables aux marchés susmentionnés ne peuvent, faute de viser expressément la garantie décennale, être comprises que comme s'appliquant à la garantie de bon fonctionnement due par le constructeur pour les mêmes ouvrages ; Considérant, en quatrième lieu, que la société FICA Fumisterie Industrielle soutient qu'il résulterait de la circonstance que le district de l'agglomération dijonnaise a fait procéder au bout de 6 à 7 ans seulement à la réfection du plafond des fours de son usine d'incinération qu'il ne pouvait ignorer l'existence d'un vice affectant lesdites installations ; Considérant cependant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le district avait connaissance à la date de la réfection de l'existence de vice de conception ou de construction affectant l'ouvrage en cause ; la circonstance que les structures internes du four ont eu une durée de vie inférieure à 10 ans n'était pas suffisant pour présumer une mauvaise conception ou un défaut d'exécution des installations ; que les désordres litigieux ne présentaient pas davantage un caractère apparent lors de la réception sans réserve des travaux ; Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte de l'instruction que les travaux réalisés par la société FICA Fumisterie Industrielle sur le four n° 1 ont été définitivement reçus le 23 juillet 1984 ; qu'après que le district ait constaté dès le mois de mai 1968 la chute d'une première dalle tombée à la suite de la rupture de ses attaches, d'autres dalles se sont décrochées de la voûte en cours d'exploitation, ou lors de manoeuvres d'entretien ; que la généralisation des désordres dont il s'agit a entraîné l'arrêt de l'exploitation du four ; que ces désordres sont par suite de nature à rendre celui-ci impropre à sa destination ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme FICA Fumisterie Industrielle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal a accueilli l'action en garantie décennale introduite par le district de l'agglomération dijonnaise ; Sur l'origine des désordres en cause et leur imputabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'expertise concernant le four n° 2 de l'usine d'incinération du district, produite par la société appelante et qui peut être utile à la résolution du litige compte tenu de la similitude des deux fours, que les dommages allégués par le district ont pour origine principalement, d'une part, la conception des fours en raison de laquelle, du fait de phénomènes de dilatation des dalles en béton réfractaire et d'une ventilation insuffisante de la partie supérieure de la voûte, de très hautes températures et de trop fortes tensions sont exercées sur les crochets métalliques, dont la partie inférieure est noyée dans le béton réfractaire des dalles et, d'autre part, les conditions d'exploitation des fours dont les températures peuvent être excessives ; que la conception des travaux litigieux est imputable au district lequel a imposé contractuellement à la société FICA Fumisterie Industrielle un procédé de reconstruction à l'identique et prescrit l'utilisation du modèle de crochet Plibrico HF 400 tel que référencé chez le fournisseur détenteur du brevet de fabrication ; que les conditions d'exploitation sont également imputables au maître de l'ouvrage ; Considérant que les variations de la qualité métallurgique des attaches mises en oeuvre pour suspendre les dalles en béton à la voûte du four, qui sont imputables à la société FICA Fumisterie Industrielle alors même que celle-ci s'est bornée à se fournir pour lesdits crochets auprès du fabricant , n'ont pas constitué un facteur significatif de survenance ou d'aggravation des dommages ; Considérant, par contre, que la forme des crochets a joué un rôle aggravant dans le développement de ces désordres ; que la société FICA Fumisterie Industrielle, entreprise spécialisée en travaux de fumisterie, aurait dû, en vertu de son devoir de conseil à l'égard du maître de l'ouvrage, appeler son attention sur la nouvelle forme en "S" des crochets Plibrico HF 400 adoptée par le fabricant, quand bien même à la date de la pose desdits crochets leur moindre résistance n'était pas susceptible d'être connue ; que dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de la responsabilité incombant à la société FICA Fumisterie Industrielle à ce titre en laissant à la charge de cette société 20 % du coût d'une nouvelle réfection du four n° 1, nécessitée par l'ampleur des désordres ; Sur l'évaluation des préjudices : Considérant que les travaux de réfection des plafonds du four n° 1 ont été réalisés en 1990 par une autre entreprise, choisie par le maître de l'ouvrage ; que le coût réel des travaux s'est élevé à 604 851 F dont il convient de déduire divers travaux réalisés sur la chaudière ; qu'il y a lieu de retenir dans ces conditions un coût de réfection de 600 000 F ; que compte tenu de la date d'apparition en mai 1986 des premiers désordres et s'agissant de travaux réalisés en 1983 et 1984 dont l'obsolescence est acquise en moins de 10 ans, il convient d'appliquer un abattement pour vétusté de 20 % ; que dès lors, l'indemnité à laquelle FICA Fumisterie Industrielle doit être condamnée à verser au district de l'agglomération dijonnaise doit être réduite à 96 000 F ; Considérant que dans les circonstances de l'espèce le district ne peut prétendre au remboursement du coût des travaux qu'il a effectués en 1989 qui ferait double emploi avec la réfection totale de l'ouvrage à laquelle correspond l'indemnité allouée ; Sur l'appel incident du district : Considérant que le district demande que la condamnation de la société FICA Fumisterie Industrielle soit assortie des intérêts à compter de la date du jugement ; Considérant que le jugement réformé emportait déjà la condamnation de FICA au paiement des intérêts légaux, lesquels incluent les intérêts dus pour la période comprise entre la date de notification du jugement et son exécution ; que dans ces conditions la demande du district est sans objet ; Sur la demande d'intérêts moratoires présentée par la société FICA Fumisterie Industrielle : Considérant que si la société anonyme FICA Fumisterie Industrielle a, en exécution du jugement attaqué, versé au district la somme de 500 000 F dont elle se trouve partiellement déchargée par la présente décision, elle n'est pas fondée à demander à la Cour administrative d'appel la condamnation du district à la réparation sous la forme d'intérêts au taux légal, du préjudice subi par elle du fait du versement de ladite somme auquel elle était tenue en raison du caractère exécutoire du jugement ;Article 1 : L'indemnité à verser au district de l'agglomération dijonnaise, à laquelle est condamnée la société FICA Fumisterie Industrielle est ramenée de 500 000 F à 96 000 F.Article 2 : L'article 1 du dispositif du jugement du 17 octobre 1989 du tribunal administratif de DIJON est réformé en ce qu'il de contraire à la présente décision.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'appel incident du district de l'agglomération dijonnaise.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société FICA Fumisterie Industrielle et au district de l'agglomération dijonnaise. 39-06-01-04-03-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - ONT CE CARACTERE -Autres désordres - Travaux effectués sur un équipement constitué par la voute d'un four d'usine d'incinération. 39-06-01-04-03-02 La réfection de la voûte d'un four d'une usine d'incinération d'ordures ménagères constitue un ouvrage dont la réalisation entre dans le champ d'application de la garantie décennale nonobstant la circonstance que la durée de vie d'un tel ouvrage puisse être inférieure à la durée de la garantie décennale. La responsabilité de l'entrepreneur qui a effectué une reconstruction à l'identique, et qui, en raison des compétences dont il disposait en tant qu'entreprise spécialisée de fumisterie aurait dû attirer l'attention du maître de l'ouvrage sur les nouvelles caractéristiques des crochets fournis par le fabricant, lesquels ont joué un rôle aggravant dans la survenance des désordres, est atténuée par les conditions d'exploitation anormales auxquelles a été soumis l'ouvrage. Code civil 1792, 2270
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.