CETATEXT000007550423 J5XLX1994X03X0000000229 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/04/CETATEXT000007550423.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 24 mars 1994, 92NC00229, inédit au recueil Lebon 1994-03-24 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00229 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. COMMENVILLE Mme FELMY Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 17 mars 1992 la requête présentée par Mme Jean POINTILLART, demeurant à ECUEIL
(51500); Mme POINTILLART demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa requête en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1982 ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 1994 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Conseiller-rapporteur, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'à la suite du décès de leur fils Francis, survenu le 3 septembre 1982, M. et Mme X... se sont trouvés légataires du domaine viticole que celui-ci exploitait en Champagne ; que Mme POINTILLART conteste le redressement dont elle-même et son mari, aujourd'hui décédé, ont fait l'objet au titre de l'année 1982, à raison de l'imposition à leur nom, dans la catégorie des bénéfices agricoles, d'une somme de 348 843 F représentant le bénéfice de l'exploitation dont ils ont hérité ; Sur le principe de l'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 63 du code général des impôts : "Sont considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole pour l'application de l'impôt sur le revenu, les revenus que l'exploitation de biens ruraux procure soit aux fermiers, métayers, colons partiaires, soit au propriétaires exploitant eux-mêmes ... "; qu'il en résulte que les profits tirés par toute personne de la levée d'une récolte pour son compte personnel relèvent du régime d'imposition des bénéfices agricoles, alors même que lesdits profits proviennent de biens recueillis dans une succession dont l'évaluation a compris la valeur de la récolte sur pieds ; qu'il est constant que M. et Mme X..., peu après leur entrée en possession des biens appartenant à la succession de leur fils, ont fait vendanger pour leur compte et à leurs frais la récolte de raisins dont ils avaient hérité en l'état "non vendangés" ; que dès lors les produits correspondants, qui ne sauraient en tout état de cause être assimilés à la conversion en espèce d'un legs reçu en nature, relèvent, pour leur imposition, de la catégorie des bénéfices agricoles ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 77 du code général des impôts " ... Dans le cas de changement d'exploitant, le bénéfice de l'exploitation transférée est imposable au nom de l'exploitant qui a levé les récoltes au cours de l'année d'imposition ( ...) Les mêmes dispositions sont applicables dans le cas où le changement résulte du décès de l'exploitant" ; qu'il est constant que M. et Mme X... ont levé, en 1982, les récoltes de l'exploitation qu'ils ont héritée de leur fils ; qu'ils étaient dès lors passibles de l'impôt sur le revenu à raison des bénéfices correspondants ; Sur le régime d'imposition : Considérant qu'il résulte des écritures du ministre que le bénéfice agricole en litige a été évalué d'office, en application de l'article L.73 du livre des procédures fiscales, faute pour les requérants d'avoir souscrit la déclaration requise des contribuables imposables selon un régime réel d'imposition, alors que le cumul des recettes qu'ils ont perçues en tant que membres d'une société agricole et de celles produites par l'exploitation dont ils ont hérité les assujettissait de plein droit à un tel régime d'imposition ; Considérant que si, en vertu des articles 69A et 69 quinquies du code général des impôts, il doit normalement être tenu compte, pour la détermination du seuil de recettes au-delà duquel un agriculteur relève obligatoirement du régime du bénéfice réel, de l'ensemble de ses exploitations, ces dispositions ne sont pas applicables au titre de l'année où un agriculteur recueille une exploitation agricole par voie de succession ; que, dans ce cas, l'exploitation transmise constitue pour son nouveau titulaire une unité d'exploitation distincte dont les bénéfices doivent être déterminés selon le régime qui lui est propre, compte tenu des recettes qu'elle a générées et, le cas échéant, de l'option exercée par le précédent exploitant ; Considérant qu'il est constant que les bénéfices produits en 1982 par l'exploitation héritée par les requérants ne relevaient pas, à les considérer isolément, du régime réel d'imposition, et que le défunt n'avait pas exercé d'option en faveur de ce régime ; que M. et Mme X... ne pouvaient dès lors être assujettis à l'impôt sur le revenu à raison de ladite exploitation qu'à raison du bénéfice forfaitaire qui lui était applicable ; qu'il y a lieu, par suite, pour la Cour de relever d'office l'irrégularité entachant le régime d'imposition retenu par l'administration et, par voie de conséquence, la procédure d'imposition ; Considérant que l'administration, informée, conformément aux prescriptions de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, du moyen ainsi relevé d'office, a expressément renoncé à se prévaloir, par voie de substitution de base légale, du régime forfaitaire d'imposition ; qu'il y a lieu, dès lors, de prononcer la décharge de l'imposition supplémentaire en litige et d'annuler le jugement par lequel le tribunal a rejeté la requête de M. et Mme X... ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne n° 89.1428 du 18 décembre 1991 est annulé.Article 2 : M. et Mme Jean X... sont déchargés du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1982.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jean POINTILLART et au ministre du budget. 19-04-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES CGI 63, 77, 69 A, 69 quinquies CGI Livre des procédures fiscales L73 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153-1