CETATEXT000007550427 J5XLX1994X03X0000000317 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/04/CETATEXT000007550427.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 9 mars 1994, 92NC00317, inédit au recueil Lebon 1994-03-09 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00317 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. COMMENVILLE M. DAMAY Vu, enregistrée au greffe le 14 avril 1992, la requête présentée par M. Jean-Claude HAND demeurant ... ; M. Jean-Claude HAND demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 13 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg ne lui a accordé qu'une réduction partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 à 1982 dans les rôles de la COMMUNE DE MANCIEULLES ; 2°/ de lui accorder la décharge de ces impositions ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 1994 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Conseiller-rapporteur, - les observations de M. HAND, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Jean-Claude HAND, qui exerçait durant les années en litige la profession d'architecte, conteste les redressements d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titre des années 1981 et 1982, conformément à l'avis de la COMMISSION DEPARTEMENTALE DES IMPOTS, à raison de la limitation du montant déductible de ses frais de véhicule qui a été réduit respectivement pour chacune des années de 47 140 F à 24 811 F et de 58 378 F à 37 704 F ; Sur la validité de l'avis émis par la COMMISSION DEPARTEMENTALE DES IMPOTS et la charge de la preuve : Considérant d'une part, qu'aux termes du 3 (7° alinéa) de l'article 1651 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : "Toutefois, si aucun des commissaires n'appartient à la profession exercée par l'intéressé, ce dernier a le droit de demander que l'un d'eux soit remplacé par un représentant de l'une des associations professionnelles dont il fait partie ..." ; qu'il est constant qu'à la date à laquelle elle a eu à connaître du désaccord existant entre l'administration et M. Jean-Claude HAND, la COMMISSION DEPARTEMENTALE DES IMPOTS du DEPARTEMENT DE LA MOSELLE comportait, en la personne de M. X..., un membre désigné par l'ordre des architectes ; que dès lors M. Jean-Claude HAND n'était pas fondé, en tout état de cause, à prétendre au remplacement d'un commissaire par un représentant de l'organisation dite "CID-UNATI" (Confédération interprofessionnelle de défense et d'union nationale d'action des travailleurs indépendants) ; Considérant d'autre part, que M. X... a siégé à la séance de la COMMISSION DEPARTEMENTALE DES IMPOTS du 26 mars 1985 sans que sa présence ait alors été contestée par M. Jean-Claude HAND, dont la demande préalable de désignation parmi les commissaires d'un représentant de l'organisation dite "CID-UNATI" ne saurait être regardée comme valant récusation de M. X... ; que si le requérant soutient que la composition de la commission aurait été irrégulière du fait que M. X... était son principal concurrent, cette allégation, alors même qu'elle est assortie de la justification de l'existence en 1982 d'un différend entre les intéressés, n'est pas de nature, en l'état du dossier, à révéler l'absence d'impartialité du commissaire à l'égard de son confrère dans l'examen de son litige fiscal ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'avis de la COMMISSION DEPARTEMENTALE a été émis dans des conditions régulières ; qu'ainsi il appartient au requérant, dès lors que les impositions litigieuses ont été établies conformément à cet avis, d'apporter la preuve de l'insuffisance des déductions admises au titre des frais de déplacement ; Sur le bien-fondé des redressements : Considérant qu'il appartient aux contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée, alors même qu'ils ont opté pour l'évaluation de leurs frais de déplacement en automobile par application des tarifs kilométriques forfaitaires publiés par l'administration, de justifier précisément du kilométrage parcouru chaque année à titre professionnel ; qu'en l'espèce si, pour contester la limitation par l'administration, conformément à l'avis de la COMMISSION DEPARTEMENTALE DES IMPOTS, des kilométrages parcourus par les véhicules de son agence d'architecture, de 68 000 km à 36 176 km au titre de l'année 1981 et de 57 516 km à 37 070 km au titre de l'année 1982, M. Jean-Claude HAND produit la liste de ses réalisations en 1981 et 1982, assortie des distances kilométriques correspondantes, il ne s'acquitte pas valablement de l'obligation de preuve qui lui incombe en se bornant à faire état, en ce qui concerne le nombre de déplacements relatif à chaque chantier, de "moyennes approximatives incluant les déplacements induits" ; qu'à cet égard le requérant n'est pas fondé, sur le fondement de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales, à invoquer la réponse ministérielle à la question d'un parlementaire n° 43503 publiée au journal officiel (AN) du 18 mai 1981 dont l'objet, étranger au présent litige, se limite à la déduction des frais de stationnement supportés par les membres des professions médicales à l'occasion des visites faites à domicile ; qu'ainsi, en admettant même que sa comptabilité ait été régulière en la forme et que le pourcentage initialement déduit de ses frais de déplacement par rapport au total de ses recettes ait été inférieur au pourcentage moyen qui résulte des pratiques de sa profession, M. Jean-Claude HAND ne peut être regardé comme ayant établi que l'administration aurait fait une appréciation insuffisante du montant des dépenses professionnelles qu'il a supportées au titre des frais de déplacement ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Jean-Claude HAND n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif n'a pas entièrement fait droit à sa demande ;Article 1er : La requête de M. Jean-Claude HAND est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude HAND et au MINISTRE DU BUDGET. 19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE CGI 1651 CGI Livre des procédures fiscales L80 A
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