CETATEXT000007550428 J5XLX1994X03X0000000318 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/04/CETATEXT000007550428.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 9 mars 1994, 93NC00318, inédit au recueil Lebon 1994-03-09 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00318 1E CHAMBRE C M. LE CARPENTIER Mme FELMY VU la requête enregistrée le 8 avril 1993 présentée pour M. Karel Y... demeurant ... ; M. Karel Y... demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement en date du 26 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a condamné l'Etat à lui payer la somme de 30 000F ainsi que les frais d'expertise à la suite des blessures subies le 3 février 1987 à Offenbourg (Allemagne) où il accomplissait son service militaire ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser les indemnités complémentaires de 6 000F au titre de l'incapacité permanente partielle dont il reste atteint et de 50 000F pour troubles de jouissance dans sa vie personnelle et professionnelle ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code du service national ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 1994 : - le rapport de M. LE CARPENTIER, Conseiller, - les observations de Me X... substituant la SCP HUMBERT - BORELLA - DELACOUR - ANTOINE-LOEFF, avocat de M. Karel Y..., - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Karel Y... a été victime d'une agression perpétrée le 3 février 1987 dans une caserne d'Offenbourg (Allemagne) où il effectuait son service militaire, par un autre appelé du contingent ; que M. Y... ayant engagé la responsabilité de l'Etat, le ministre de la défense a, après qu'une expertise ait été ordonnée par les premiers juges, été condamné à payer à M. Y... par un jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 26 janvier 1993 la somme de 30 000F au titre des troubles dans les conditions d'existence et des souffrances physiques endurées ; que M. Y... relève appel dudit jugement en demandant que le montant de la condamnation de l'Etat soit porté à 56 000F puis dans le dernier état de ses conclusions, qu'il soit procédé à une nouvelle expertise ; Considérant que pour justifier la mesure d'expertise qu'il sollicite, M. Y... invoque l'aggravation de sa blessure consécutive à l'accident litigieux ; qu'il résulte de l'instruction et notamment de plusieurs certificats médicaux datant d'août 1993 produits par M. Y... que la greffe de peau réalisée sur l'intéressé après ledit accident n'a pas donné de résultats satisfaisants et qu'une nouvelle greffe serait nécessaire ; que lors de l'examen pratiqué sur la victime en octobre 1989, l'expert commis par les premiers juges, avait émis des réserves sur l'évolution de la cicatrisation de la blessure de M. Y... ; que par suite, avant de statuer sur la demande d'indemnité présentée par le requérant, il y a lieu d'ordonner une nouvelle expertise en vue de décrire l'évolution de son état de santé et l'aggravation éventuelle des séquelles de l'accident litigieux et notamment de déterminer si la date de consolidation de ses blessures peut être fixée au 25 février 1988, si le taux d'incapacité permanente partielle peut être évalué à 2 %, si l'évolution de la greffe de peau pratiquée sur la jambe de M. Y... nécessite une nouvelle intervention chirurgicale, enfin si les séquelles de l'accident litigieux interdisent définitivement à M. Y... la carrière d'éducateur sportif ;Article 1 : Avant de statuer sur la demande d'indemnité présentée par M. Y..., il sera procédé, par un expert désigné par le président de la Cour, à une expertise en vue de décrire l'évolution de son état de santé et l'aggravation éventuelle des séquelles de l'accident litigieux et notamment de déterminer si la date de consolidation des blessures peut être fixée au 25 février 1988, si le taux d'incapacité permanente partielle dont il reste atteint peut être évalué à 2 %, si l'évolution de la greffe de peau pratiquée sur la jambe de M. Y... nécessite une nouvelle intervention chirurgicale, enfin si les séquelles de l'accident litigieux interdisent définitivement à M. Y... la carrière d'éducateur sportif.Article 2 : L'expert prêtera serment par écrit ; le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la Cour dans le délai de trois mois suivant la prestation de serment.Article 3 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Karel Y... et au ministre de la défense. 60-02-08 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE DE L'ARMEE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.