CETATEXT000007550430 J5XLX1994X03X0000000381 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/04/CETATEXT000007550430.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 9 mars 1994, 93NC00381, inédit au recueil Lebon 1994-03-09 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00381 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DARRIEUTORT M. DAMAY VU le recours du ministre du budget enregistré au greffe de la Cour le 28 avril 1993 ; Le ministre demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 88.974 en date du 12 janvier 1993 par lequel le Tribunal administratif d'AMIENS a accordé à M. Paul X... la décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1984 ; 2°/ de remettre intégralement l'imposition précitée à la charge de M. X... ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 1994 : - le rapport de M. DARRIEUTORT, Président-rapporteur ; - et les conclusions de M. DAMAY, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts dans sa rédaction applicable pendant l'année 1984 : les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas la limite du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans ..." ; Considérant que ni les dispositions précitées, ni aucune autre disposition législative en vigueur en 1984 ne permettent de prendre en compte, pour apprécier si la condition tenant aux recettes est remplie par un contribuable réalisant des bénéfices non commerciaux, les résultats d'une année autre que celle au cours de laquelle la plus-value a été effectivement réalisée, ni de procéder à un ajustement du montant des recettes de l'année entière au prorata du temps écoulé du 1er janvier jusqu'au jour où la cessation de l'activité est devenue effective ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui a cessé son activité d'assureur le 31 janvier 1984, a perçu à cette date un montant de recettes de 80 751 F ; que, par suite, la plus-value de 360 810 F qu'il a réalisée à l'occasion de la cession de son portefeuille se trouvait exonérée de l'impôt sur le revenu en application de l'article 151 septies précité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre du budget n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'AMIENS a prononcé la décharge de l'imposition établie à raison de ladite plus-value ;Article 1 : Le recours du ministre du budget est rejeté.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre du budget et à M. X.... 19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE CGI 151 septies
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.